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PE.2014.004646 • TC VD PE.2014.004646 Généré par l'IA

Appeal Against Dismissal of Threats Prosecution Over Statements Made During Hearing

Numéro de cause PE.2014.004646
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party filed an appeal against a prosecutor's decision to dismiss criminal proceedings initiated over alleged threats made by an attorney during a public court hearing, where the complainant was merely an audience member, not a party to the underlying case. The court upheld the dismissal because the appellant lacked the legally required standing to appeal as he was not directly affected by the initial statements, and furthermore, the alleged threat—a statement made in an exasperated context by a party facing issues with an organization—was not objectively severe enough to constitute the criminal offense of making serious threats against a person who was alarmed or frightened.

Regeste Legislator

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Art. 322 al. 2 CPP, Art. 310 al. 2 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 310 al. 1 CPP; Appeal Against Dismissal of Threats Prosecution Over Statements Made During Hearing: The court upheld the dismissal because the appellant lacked the legally required standing to appeal as he was not directly affected by the initial statements, and furthermore, the alleged threat—a statement made in an exasperated context by a party facing issues with an organization—was not objectively severe enough to constitute the criminal offense of making serious threats against a person who was alarmed or frightened.

Mots-clés

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menace en droit pénal qualité pour recourir recevabilité du ministère public audition des parties classement pour lésions corporelles poursuite pénale pour diffamation NON-LIEU | 310 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 180 CP

This article defining the offense of intimidation was considered but ultimately found not to be met by the facts, leading to the rejection of the appeal.

Art. 393 al. 1 let. a CPP

Cited as the basis for filing the appeal against the public prosecutor's decision not to prosecute.

Art. 382 al. 1 CPP

Cited to discuss the appellant's standing (quality to appeal), which was deemed unnecessary to definitively rule upon as the appeal was rejected on other grounds.

Art. 310 CPP

Cited in relation to the admissibility of the appeal and the nature of the decision being appealed (order of non-entry into proceedings).

Art. 390 al. 2 CPP

Applied to reject the appeal without further written exchange because it was clearly unfounded.

Art. 136 al. 1 let. b CPP

Applied to reject the request for legal aid because the appeal was unsuccessful.

Art. 428 al. 1 CPP

Applied to order the appellant to bear the costs of the appeal proceedings because they lost.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 303 PE14.004646-ECO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 29 avril 2014

__________________

Présidence de M. Abrecht, président

Juges : MM. Meylan et Maillard

Greffière : Mme Rouiller

\*\*\*\*\*

Art. 310, 382 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP; 180 CP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé par Y.________ le 7 avril 2014 contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 mars 2014 par le Procureur général du Canton de Vaud dans la cause no PE14.004646-ECO.

Elle considère :

En fait :

A. a) Au Tribunal d'arrondissement de Lausanne, le 3 février 2014, lors du procès de S.________ – membre d'[...]", mouvement dont le plaignant, qui assistait à l'audience, est le fondateur –, X.________ avocat à [...] et partie plaignante à la cause, a déclaré ce qui suit aux débats : "[...] Vous fermez ces sites ou il y aura des morts, une fois ! [...]". Ses propos ont été rapportés le lendemain par le quotidien [...] (P. 4/2).

b) Se référant à ladite audience et à l'article de presse qui la commentait, Y.________ a, par acte du 21 février 2014, déposé plainte contre l’avocat X.________ et le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, D.________ (P. 4).

Il a reproché à X.________ – qui aurait dit lors d'une précédente audience du 2 novembre 2006 : "[...] Il y a cinq ans que je me retiens de me servir de mon pistolet d'ordonnance ! [...]"

– d'avoir fait des déclarations menaçantes, et à D.________ d'avoir "laissé faire", et s'[’être] contenté de bricoler à ce sujet une vérité procédurale fausse dans son procès-verbal, en déployant ses habiletés de manipulateur". Il l'a accusé d'avoir "condamné cette victime de X.________ [sc.S.________ en effet entre autres pour cette «menace soft», alors qu'il a fermé ses yeux devant la menace très directe, purement égoïste et oh combien plus grave de X.________

B.

Par ordonnance du 25 mars 2014, le Procureur général du Canton de vaud a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). En bref, il a retenu que la qualité de plaignant de Y.________ paraissait douteuse dès lors que rien ne permettait d'établir que les propos litigieux lui étaient adressés, et qu'au surplus, les faits décrits dans la plainte ne laissaient pas envisager la moindre infraction pénale.

C. Par acte du 7 avril 2014, Y.________ a recouru contre cette ordonnance. Il a requis que sa plainte soit maintenue et instruite "conformément à la loi".

Par lettre du 9 avril 2014, un délai de vingt jours a été imparti à Y.________ pour qu'il effectue un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés. Le 11 avril 2014, Y.________ a requis l'assistance judiciaire. Le 14 avril 2014, le recourant a été dispensé de verser l'avance de frais et avisé qu'une décision sur l'octroi de l'assistance judiciaire serait prise ultérieurement.

En droit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP et 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), le recours est déposé en temps utile; il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable en la forme.

2.

a) L’art. 382 al. 1 CPP dispose que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

D'après la doctrine et la jurisprudence, l’intérêt doit être juridique et direct. L’intérêt juridiquement protégé se distingue de l’intérêt digne de protection qui n’est pas, lui, nécessairement juridique mais peut aussi être un pur intérêt de fait ; ce dernier ne suffisant pas à fonder une qualité pour recourir. La partie recourante doit démontrer en quoi la décision attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et sur quelles bases elle en déduit un droit subjectif (CREP 23 janvier 2014/49, c. 2a et les références citées).

b) Y.________, qui assistait à une audience publique de première instance où S.________ était jugé, n'était pas partie au procès. Rien n'indique que les propos reprochés au prévenu étaient destinés au recourant. Ainsi, il ne paraît pas avoir la qualité pour recourir, n'étant pas lésé, ni proche de la victime (art. 382 al. 1 CPP). Cette question peut cependant être laissée ouverte, dès lors que le recours doit de toute façon être rejeté pour les motifs ci-après.

3. a) Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement

– c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art.

8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).

b) Le recourant prétend avoir été effrayé par les propos sciemment menaçants de X.________

En vertu de l’art. 180 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1).

La punition de l'auteur dépend de la réalisation de deux conditions. Il faut, d'une part, que l'auteur ait émis une menace grave et, d'autre part, que la victime ait été alarmée ou effrayée. Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, aurait ressenti la menace comme grave (CAPE 20 mars 2013/54 c. 5.1 et les références citées).

Comme le relève l'ordonnance attaquée, les propos reprochés à X.________ ne sont pas de nature à effrayer qui que ce soit, au vu des circonstances dans lesquelles ils ont été tenus. S'il est peu avisé de déclarer "[...] Vous fermez ces sites ou il y aura des morts, une fois ! [...]", devant un tribunal, le contexte de l'affaire montre que le prévenu n'avait aucune intention d'alarmer quiconque, qu'il agissait en victime excédée, mise à cran depuis plusieurs années par des membres d'[...]" et ne faisait qu'exprimer son impuissance face à la situation. L'allégation de Y.________, selon laquelle X.________ se retiendrait de se servir son pistolet d'ordonnance ne change rien à cette appréciation, car elle n'est pas étayée. Ainsi, pour une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, une telle phrase en l'air était dépourvue de tout caractère menaçant effectif.

c) Y.________ reproche à D.________ d'avoir fermé les yeux sur les menaces proférées par X.________, d'être en outre un bricoleur de vérité, odieux et d'une partialité frappante.

En l'absence de menaces (cf. let. b ci-dessus), Jean-Daniel Martin n'avait pas à intervenir. Pour le reste, le recourant a assisté en spectateur à l'audience publique concernant S.________; il n'était pas partie à la procédure. Si S.________ souhaite contester le jugement, il saura le faire.

d) En définitive, les faits décrits par Y.________ dans sa plainte du 21 février janvier 2014 ne laissent apparaître aucun indice sérieux de la commission d’une infraction pénale et l'ordonnance de non-entrée en matière qui constate ce qui précède échappe à la critique.

4. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Vu le sort du recours, il convient de rejeter également la demande d'assistance judiciaire, déposée par Y.________ (art. 136 al. 1 let. b CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront donc mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance de non-entrée en matière du 25 mars 2014 est confirmée.

III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Y.________

‑

M. le Procureur général du Canton de Vaud,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :