Company in Liquidation v. Employment Service (Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Cost Advance)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company in liquidation appealed an administrative sanction from the employment service that banned it from hiring foreign workers for six months, but the administrative and public law court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required cost advance within the stipulated deadline. The court reasoned that notification of the request for the cost advance was deemed complete on the last day of the seven-day retention period after the post office left notice, and since the payment was not made by the subsequent deadline, the appeal was inadmissible according to relevant procedural law.
Regeste Legislator
OfficielX.________ Sàrl en liquidation/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision dictates that the failure to pay the advance on costs leads to the inadmissibility of the appeal, which is the main order of the decision.
This provision was cited in the grounds leading up to the decision, specifically mentioning its relevance to the inadmissibility ruling.
This provision is implicitly referenced by the order that states no fees (émolument) shall be collected, relating to the cost consequences.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 mars 2014
Composition · M. Eric Kaltenrieder, président; M. Pascal Langone et M. Guillaume Vianin, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante · X.________Sàrl en liquidation, à 1\\\\\\\\,
Autorité intimée · Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne
Autorité concernée · Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet · Sanction administrative
Recours X.________Sàrl en liquidation c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 20 décembre 2013 (infraction au droit des étrangers – sanction administrative)
La Cour de droit administratif et public
- vu la décision du Service de l'emploi du 20 décembre 2013, interdisant à la société X.________ Sàrl en liquidation d'engager des travailleurs étrangers pour une durée de six mois,
- vu le recours déposé le 30 janvier 2014 par l'entreprise,
- vu l'accusé de réception du 3 février 2014, adressé par pli recommandé, impartissant à la recourante un délai au 5 mars 2014 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu le non-retrait par la recourante de ce pli recommandé pendant le délai de garde échéant le 12 février 2014, ainsi que l'atteste le tampon *"non réclamé"* apposé sur l'enveloppe par la poste,
- vu la réexpédition au recourant, sous pli simple du 17 février 2014, de l'accusé de réception du 3 février 2014, avec la précision que ce second envoi n'avait pas pour effet de prolonger le délai imparti,
- vu le défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai au 5 mars 2014,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
- qu'un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III
396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, et les arrêts cités),
- que l'accusé de réception du 3 février 2014 – comportant l'obligation pour la recourante d'effectuer une avance de frais destinée à garantir les frais de la présente procédure – est réputé lui avoir été notifié le 12 février 2014, dernier jour du délai de garde,
- que l'avance de frais requise à cette occasion n'a pas été effectuée dans le délai fixé au 5 mars 2014,
- que selon l'art. 47 al. 3 LPA-VD, le non-paiement de l'avance de frais entraîne l'irrecevabilité du recours,
- que l'accusé de réception du 3 février 2014 rendait la recourante expressément attentive à cette sanction,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens,
Par ces motifs arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 14 mars 2014
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.