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PE.2014.004445 • TC VD PE.2014.004445 Généré par l'IA

Weapons Law Infraction Penalty Order Opposition Timeliness

Numéro de cause PE.2014.004445
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual was fined for a weapons law infraction via a penal order dated June 2, 2014, and subsequently filed an opposition on July 23, 2014, which a lower court deemed inadmissible, making the original order enforceable. The appellate court upheld this decision, reasoning that based on the standard ten-day opposition period and established postal delivery timelines, the penal order was presumed received around June 17, 2014, causing the deadline for opposition to expire on June 27, 2014, thus rendering the opposition filed on July 23, 2014, untimely.

Regeste Legislator

Officiel

OPPOSITION TARDIVE, DISTRIBUTION DU COURRIER, NOTIFICATION DE LA DÉCISION, NOTIFICATION ÉCRITE | 354 CPP (CH), 85 al. 1 CPP (CH), 85 al. 4 CPP (CH)

Mots-clés

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infraction à la loi sur les armes retard injustifié des poursuites pénales décision exécutoire insoumission à une décision de l'autorité mandat de répression contravention de peu d'importance

Dispositions légales citées

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Art. 354 al. 1 let. a CPP
The court confirms the previous ruling which declared the appeal inadmissible, referencing this provision in the reasoning regarding the deadline for filing an opposition.
Art. 396 al. 1 CPP
Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision d’un tribunal de première instance (art.
Art. 393 al. 1 let. b CPP
1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision d’un tribunal de première instance (art. 393 al. 1 let. b CPP) non susceptible d’appel (art.
Art. 394 let. a CPP
b CPP) non susceptible d’appel (art. 394 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art.
Art. 382 al. 1 CPP
a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
Art. 385 al. 1 CPP
Interjeté dans les formes prescrites après que son auteur a été invité à mettre son acte en conformité avec les exigences légales (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Art. 85 al. 3 CPP
Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage, les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire étant réservées (art. 85 al.
Art. 2 LOP
C'est ainsi que cet établissement autonome de droit public (art. 2 LOP [loi fédérale du 30 avril 1997 sur l'organisation de l'entreprise fédérale de la poste; RS 783.1]) a édicté des conditions générales intitulées «Prestations du service postal», dont l'art.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 354 al. 1 let. a CPP

The court confirms the previous ruling which declared the appeal inadmissible, referencing this provision in the reasoning regarding the deadline for filing an opposition.

Art. 390 al. 2 CPP

This procedural article was used to reject the appeal without further written submissions because it was deemed manifestly unfounded.

Art. 428 al. 1 CPP

This article was cited for imposing the costs of the appeal proceedings on the appellant because he lost.

Art. 20 al. 1 TFIP

This article sets the amount of the costs for the appeal proceedings that were imposed on the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 637 PE14.004445-//STO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

3 septembre 2014

__________________

Composition : M. A B R E C H T, président

MM. Meylan et Maillard, juges

Greffier : M. Ritter

\*\*\*\*\*

Art.

354 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 22 août 2014 par Q.________ contre le prononcé rendu le 12 août 2014 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.004445-//STO, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance pénale du 2 juin 2014, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné Q.________, pour contravention à la LArm (loi sur les armes; RS 514.54), à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de dix jours, et a mis les frais de la procédure, par 450 fr., à sa charge.

Le 23 juillet 2014, Q.________ a déclaré former opposition à cette ordonnance (P. 10).

Par prononcé du 12 août 2014, le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l'opposition à l'ordonnance pénale du 2 juin 2014 formée le 23 juillet 2014 par Q.________ (I), a dit que l'ordonnance pénale rendue le 2 juin 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte était exécutoire (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III).

Le 22 août 2014, Q.________ a saisi la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. A la réquisition du Président de la cour de céans, il a, en temps utile, fait savoir qu’il entendait recourir contre le prononcé du 12 août 2014.

2. Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision d’un tribunal de première instance (art. 393 al. 1 let. b CPP) non susceptible d’appel (art. 394 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté dans les formes prescrites après que son auteur a été invité à mettre son acte en conformité avec les exigences légales (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Bien que qu’il soit dépourvu de conclusions explicites, il découle des moyens invoqués qu’il tend à la réforme du prononcé en ce sens que l’opposition soit déclarée recevable. Pour le reste, les moyens relatifs au fond, soit au droit matériel, sont irrecevables dans la présente procédure.

3. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage, les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire étant réservées (art. 85 al. 3 CPP). Il découle de l’art. 354 al. 1 let. a CPP qu’une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP) peut être contestée par le prévenu, par opposition devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours.

4. Le recourant a, dans son opposition, expressément admis avoir reçu l’ordonnance pénale du 2 juin 2014. La notification de cet acte au prévenu doit donc être tenue pour établie dans son principe.

Approuvée par le Procureur général le 4 juin 2014, l’ordonnance pénale du 2 juin 2014 est réputée avoir été adressée au prévenu le jeudi 12 juin 2014, soit à la date de la réception du dossier du Ministère public central selon le procès-verbal des opérations. La LPO (loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste; RS 783.0) prévoit, à son art. 11, que la Poste définit les conditions générales d'utilisation de ses services. C'est ainsi que cet établissement autonome de droit public (art. 2 LOP [loi fédérale du 30 avril 1997 sur l'organisation de l'entreprise fédérale de la poste; RS 783.1]) a édicté des conditions générales intitulées «Prestations du service postal», dont l'art.

1 al. 2 prévoit que l'éventail des produits et l’offre de prestations de la Poste sont décrits dans les brochures les plus récentes publiées par celle-ci. Selon la brochure intitulée «La Poste pour vous» valable dès le 1er avril 2012 (p. 5), comme selon les brochures antérieures intitulées «Lettres Suisse», le courrier B posté en Suisse est distribué « au plus tard le 3e jour ouvrable suivant le dépôt (sans le samedi)». On peut ainsi admettre que l’ordonnance pénale est parvenue au recourant le mardi 17 juin 2014. Du reste, le recourant indique lui-même qu’il croit se souvenir avoir reçu le pli à la mi-juin 2014.

Courant depuis le lendemain de la notification (art. 90 al. 1 CPP), le délai d’opposition a dès lors expiré le vendredi 27 juin 2014. Déposée le 23 juillet 2014 seulement, l’opposition est donc tardive.

Pour le surplus, le recourant n’allègue aucune circonstance qui justifierait la restitution du délai d’opposition selon l’art. 94 CPP.

5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé d’irrecevabilité confirmé.

Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé du 12 août 2014 est confirmé.

III. Les frais de la procédure de recours, par

440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d’Q.________.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Q.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :