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PE.2014.004352 • TC VD PE.2014.004352 Généré par l'IA

Appellant v. State: Review of Pre-Trial Detention Extension for Burglary and Related Charges

Numéro de cause PE.2014.004352
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged the lower court's decision to refuse release and extend pre-trial detention concerning accusations of attempted burglary, burglary, property damage, violation of domicile, and immigration offenses, after being apprehended on the day of the alleged crimes. The reviewing court upheld the extension of detention, reasoning that while the risk of flight, which the appellant proposed to mitigate with a financial guarantee, was debatable, the appellant's extensive criminal history, including repeated convictions for theft and assault, indicated a clearly unfavorable future prognosis and a manifest risk of reoffending, rendering any proposed substitution measure ineffective and confirming the proportionality of continued detention relative to the expected sentence.

Regeste Legislator

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Art. 396 al. 1 CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 221 al. 1 CPP, Art. 221 al. 2 CPP, Art. 212 al. 3 CPP, Art. 221 CPP; Appellant v. State: Review of Pre-Trial Detention Extension for Burglary and Related Charges: The reviewing court upheld the extension of detention, reasoning that while the risk of flight, which the appellant proposed to mitigate with a financial guarantee, was debatable, the appellant's extensive criminal history, including repeated convictions for theft and assault, indicated a clearly unfavorable future prognosis and a manifest risk of reoffending, rendering any proposed substitution measure ineffective and confirming the proportionality of continued detention relative to the expected sentence.

Mots-clés

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détention provisoire infractions contre le patrimoine tentative en droit pénal risque de récidive prolongation de la détention renvoi infractions répétées au droit des étrangers RISQUE DE RÉCIDIVE, DÉTENTION PROVISOIRE | 221 al. 1 let. c CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 393 al. 1 let. c CPP

Cited to establish the admissibility of the appeal against the decision on provisional detention.

Art. 222 CPP

Cited to establish the admissibility of the appeal against the decision on provisional detention.

Art. 390 al. 2 CPP

Used to reject the appeal without further exchange of briefs because it was manifestly ill-founded.

Art. 428 al. 1 CPP

Cited as the basis for ordering the appellant to bear the costs of the appeal proceedings.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 381 PE14.004352-CMD

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 2 juin 2014

__________________

Présidence de M. Abrecht, président

Juges : MM. Meylan et Maillard

Greffière : Mme Cattin

\*\*\*\*\*

Art.

221 al. 1 let. c, 222, 393 al. 1 let. c CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 27 mai 2014 par F.________ contre l’ordonnance de refus de libération et de prolongation de la détention provisoire rendue le 20 mai 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.004352-CMD.

Elle considère :

En fait :

A. a) Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre F.________ pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers.

Il lui est reproché d’avoir le 28 février 2014, en compagnie d’un comparse, tenté de cambrioler une villa à [...], avant d’être mis en fuite par son propriétaire, ainsi que d’avoir, à [...], pénétré par effraction dans un logement, fouillé les lieux et emporté une sacoche contenant un ordinateur et un iPad, des bijoux, des milliers de francs suisses ainsi que 1'000 euros. Pour commettre ces méfaits, il serait entré sur le territoire suisse sans être en possession de documents d’identité.

F.________ a été appréhendé le même jour.

b) Par ordonnance du 3 mars 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de F.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au

28 mai 2014.

B.

a) Le 12 mai 2014, F.________ a demandé sa mise en liberté immédiate.

Dans ses déterminations, le Procureur a conclu au rejet de la requête de libération de la détention provisoire présentée par le prénommé et a demandé la prolongation de la détention provisoire.

b) Par ordonnance du 20 mai 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de F.________ (I) et a ordonné la prolongation de la détention provisoire pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 28 juillet 2014 (II et III).

C. Par acte du 27 mai 2014, F.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit ordonné une mesure de substitution à la détention provisoire par la fourniture de sûretés à hauteur de 10'000 fr. et subsidiairement à son annulation.

En droit :

1. Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c et 222 CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est donc recevable.

2.

a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention peut également être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).

La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).

b) En l’espèce, compte tenu des éléments au dossier, il existe une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre de F.________, ce que ce dernier ne conteste d’ailleurs pas.

3. Le recourant conteste en revanche l’existence d’un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP). Il soutient que le versement de sûretés à hauteur de 10'000 fr., somme qui aurait pu être constituée par les membres de sa famille en Suisse, en France et en Italie, en mains du Procureur serait à même de parer efficacement au risque de fuite. Cette question peut toutefois être laissée ouverte dans la mesure où, comme on le verra ci-dessous, le risque de réitération est manifestement réalisé.

4. a) Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF

133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 c. 2e p. 271). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).

b) En l’espèce, il ressort de l’extrait de son casier judiciaire que le recourant a été condamné en Suisse à sept reprises depuis le 23 août 2005, notamment pour des vols, des agressions et des lésions corporelles. Il a également été condamné le 14 janvier 2013 par défaut par le Tribunal de la Broye (FR) à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 34 jours de détention provisoire. Une requête de relief ayant été présentée par le recourant, une nouvelle audience de jugement a été agendée. Malgré cela, le recourant n’a pas hésité à récidiver dès son entrée sur le territoire suisse. De surcroît, le fait que le recourant ait séjourné en Suisse durant dix ans avec son épouse et ses enfants ou le fait que des membres de sa famille y résident ne l’ont incontestablement pas empêché de se consacrer à ses activités délictueuses. Le pronostic quant au comportement futur du recourant est ainsi clairement défavorable.

Dans ces conditions, le risque de réitération est manifestement réalisé et les mesures de substitution proposées sont inefficaces pour parer au risque retenu.

5. a) Concernant le respect du principe de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).

b) En l’espèce, F.________ est détenu depuis le 28 février 2014, soit depuis un peu plus de trois mois. Compte tenu des actes qui lui sont reprochés et de ses antécédents, le recourant s'expose à une peine privative de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour.

Au vu de ces éléments, le principe de proportionnalité de la détention provisoire demeure respecté.

6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 20 mai 2014 est confirmée.

III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de F.________.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Leonardo Delco, avocat (pour F.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

-

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :