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PE.2014.003996 • TC VD PE.2014.003996 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Untimely Security Deposit

Numéro de cause PE.2014.003996
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed an appeal against a public prosecutor's decision to dismiss a case, but failed to deposit the required security of 440 francs by the court-imposed deadline of August 13, 2014, without seeking an extension. The reviewing court, citing the relevant procedural code provisions which mandate non-admissibility if security is not provided in time, determined the appeal was inadmissible and left the appeal costs to be borne by the State.

Regeste Legislator

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Art. 383 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 395 let. b CPP, Art. 13 al. 2 LVCPP, Art. 422 al. 1 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Security Deposit: The reviewing court, citing the relevant procedural code provisions which mandate non-admissibility if security is not provided in time, determined the appeal was inadmissible and left the appeal costs to be borne by the State.

Mots-clés

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dépôt du public délai légal de procédure garantie de loyer impayée sûretés en garantie des dépens recours contre décision de renvoi dépôt tardif DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, AVANCE DE FRAIS | 383 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

This provision is the direct basis for declaring the appeal inadmissible because the required security was not provided in time.

Art. 395 let. b CPP

Cited to establish the sole competence of the single judge of the Criminal Appeal Chamber to rule on the inadmissibility of the appeal.

Art. 422 al. 1 CPP

Cited in the reasoning leading to the decision on costs, which are addressed in the dispositive.

Art. 423 al. 1 CPP

Cited in the reasoning leading to the decision to charge the costs to the State, as ordered in the dispositive.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 611 PE14.003996-VIY

Le Juge de la

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du 1er septembre 2014

__________________

Composition :

M. Meylan, juge

Greffière : Mme Mirus

\*\*\*\*\*

Art.

383 CPP

Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 21 juillet 2014 par A.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 15 juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.003996-VIY.

Elle considère en fait et en droit :

1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du

19 décembre 2008; RS 272.0]).

2. A.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de classement rendue le 15 juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Par avis du 24 juillet 2014, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au

13 août 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable par le juge unique de la Chambre des recours pénale, compétent en l’espèce pour statuer seul en application de l’art. 395 let. b CPP (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]).

3.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 270 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.

423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

le juge de

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. Le présent arrêt est exécutoire.

Le juge : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Pascal de Preux, avocat (pour [...]),

-

M. A.________,

-

M. [...],

- Mme [...],

-

M. [...],

- Ministère public central;

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :