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PE.2014.003273 • TC VD PE.2014.003273 Généré par l'IA

Prosecutor's Dismissal of Criminal Trespass Upheld in Subtenant Dispute

Numéro de cause PE.2014.003273
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a prosecutor's decision to dismiss a criminal complaint for criminal trespass against a former subtenant who allegedly occupied the apartment without paying rent between March and November 2013. The court upheld the dismissal, reasoning that the subtenant, having been accepted as an occupant (even under a presumed oral agreement, as evidenced by past rent payments), held the right of domicile, meaning the act constituted a civil tenancy dispute rather than a criminal violation of domicile, which only applies when an individual remains against the will of the lawful possessor, and the complainant's remedy lies in civil proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 310 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 80 LOJV, Art. 382 al. 1 CPP; Prosecutor's Dismissal of Criminal Trespass Upheld in Subtenant Dispute: The court upheld the dismissal, reasoning that the subtenant, having been accepted as an occupant (even under a presumed oral agreement, as evidenced by past rent payments), held the right of domicile, meaning the act constituted a civil tenancy dispute rather than a criminal violation of domicile, which only applies when an individual remains against the will of the lawful possessor, and the complainant's remedy lies in civil proceedings.

Mots-clés

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dénonciation pénale contestation civile sous-locataire possesseur domicile droit de demeurer SOUS-LOCATAIRE, NON-LIEU, VIOLATION DE DOMICILE | 186 CP, 310 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 390 al. 2 CPP

Used to reject the appeal without further written submissions because it was manifestly ill-founded.

Art. 428 al. 1 CPP

Used to impose the costs of the appeal procedure on the appellant because she lost the case.

Art. 20 al. 1 TFIP

Used to quantify the costs of the appeal procedure imposed on the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 534 PE14.003273-KBE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

31 juillet 2014

__________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Krieger et Maillard, juges

Greffier : M. Valentino

\*\*\*\*\*

Art.

310 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 6 juin 2014 par A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 mai 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.003273-KBE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 6 février 2014, A.________ a déposé plainte pénale contre sa sous-locataire T.________ pour violation de domicile, lui reprochant d’avoir squatté illégalement son appartement à Lavey-Village entre mars et novembre 2013, sans payer ni loyer ni charges.

B. Par ordonnance du 21 mai 2014, approuvée par le Procureur général le 23 mai 2014, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a décidé de ne pas entrer en matière sur cette plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).

Il a considéré que les faits reprochés à T.________ n'étaient pas constitutifs de violation de domicile, dans la mesure où la prénommée, en qualité de sous-locataire et occupante de l’appartement, était l’unique titulaire du droit au domicile et que ce droit n’avait cessé qu’avec son départ.

C. Par acte du 6 juin 2014, A.________ a recouru contre cette ordonnance.

Par avis du 16 juin 2014, la Cour de céans a imparti un délai au 8 juillet 2014 à la recourante pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP).

Par courrier du 19 juin 2014, la recourante a demandé d’être dispensée du versement des sûretés. Le 25 juin 2014, le Président de la Cour de céans a fait droit à cette requête et a informé la recourante qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure serait rendue ultérieurement.

En droit :

1.

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1 Selon l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement, c’est-à-dire sans ouvrir d’instruction (art. 309 al.

1 et 4 CPP; cf. Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) et donc sans administrer de preuves (art. 311 CPP; cf. Cornu, op. cit., n. 4 ad art. 310 CPP), une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) – respectivement, bien que l’art. 310 al. 1 CPP ne le mentionne pas expressément, de la plainte pénale (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) – ou du rapport de police (a) que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis,

(b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.

2.2 L’art. 186 CP (Code pénal suisse du

21 décembre 1937; RS 311.0) prévoit notamment de réprimer celui qui reste dans un endroit contre la volonté de l’ayant droit. Est ayant droit celui qui a le pouvoir de disposer des lieux en vertu d’un droit. En cas de location ou de sous-location, c’est l’occupant qui est l’ayant droit (Dupuis et alii, Code pénal, Petit commentaire, Bâle 2012, n. 21 ad art. 186 CP; Lachat, Le bail à loyer, 2008, n. 5.2 p. 850). Le locataire ou sous-locataire qui persiste à occuper les lieux après une résiliation de bail valable ne commet pas une violation de domicile. Dans ce cas, le bailleur ne dispose pas de la voie pénale pour déloger le locataire, mais doit agir par la voie civile (Dupuis et alii, ibidem; Lachat, op. cit., n. 5.7 p. 851).

2.3 En l’espèce, A.________ admet, dans son recours, avoir remis l’appartement à T.________ en février 2013 et avoir "accepté" cette dernière "en tant que collocatrice (sic)", mais précise n’avoir "jamais fait aucun contrat avec elle". Il apparaît donc que la prévenue était l’ayant droit de l’appartement puisqu’elle avait été acceptée comme occupante. Il importe peu qu’il n’y ait eu aucun contrat écrit entre les parties, puisqu’un bail oral ou tacite est possible (art. 1 al. 2 CO [Code des obligations; RS 220]; Lachat, op. cit., nn. 4.4 et 4.5, p. 184), ce qui était le cas en l’occurrence, compte tenu des termes utilisés par la recourante et surtout du fait que celle-ci indique que la prévenue a, pendant une certaine période, versé un loyer, ce qui constitue un élément essentiel du contrat de bail. Il n’est du reste même pas établi que ce contrat de sous-location aurait été résilié. On ne saurait donc voir dans le comportement reproché à T.________ une violation de domicile, la voie civile étant, dans ce cas, la seule permettant à la recourante de faire valoir ses droits.

C’est donc à juste titre que le Procureur a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte d’A.________.

3.

3.1 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.

3.2 Alléguant son impécuniosité, la recourante requiert de pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite pour les frais de la procédure de recours. Cette requête doit toutefois être rejetée dès lors que le recours était d'emblée voué à l'échec (CREP 20 août 2014/587 c.

3 et la référence citée).

3.3 Les frais de la procédure de recours, par

550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.

428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance du 21 mai 2014 est confirmée.

III. La requête d’A.________ tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée.

IV. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’A.________.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme A.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :