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PE.2014.0028 • TC VD PE.2014.0028 Généré par l'IA

Population Service Residency Denial Appeal Dismissed for Non-Payment of Costs

Numéro de cause PE.2014.0028
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a population service decision that denied them and their three children residency permits and ordered their removal from the country. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs within the deadline specified by the judge, which constitutes grounds for non-entry into the merits of the case pursuant to administrative procedure law.

Regeste Legislator

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articles 113 ss LTF; Population Service Residency Denial Appeal Dismissed for Non-Payment of Costs: The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs within the deadline specified by the judge, which constitutes grounds for non-entry into the merits of the case pursuant to administrative procedure law.

Mots-clés

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paiement de l'avance de frais frais administratifs éloignement délai de paiement contrôle des habitants recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD)

This provision was cited as the basis for the court not entering into the merits of the appeal due to the failure to pay the advance fee.

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110)

Cited as the conditions under which an appeal in matters of public law can be lodged with the Federal Supreme Court.

articles 113 ss LTF

Cited as the conditions for lodging a subsidiary constitutional appeal with the Federal Supreme Court.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 mars 2014 Composition · M. André Jomini, président; MM. Eric Kaltenrieder et Guillaume Vianin, juges

Recourante · X._______________, à 1.\\\\\\\\\\\\\\ VD, représentée par Filippo RYTER, Avocat, à Lausanne,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP),

Objet · Refus de délivrer

Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 décembre 2013 refusant de lui délivrer, ainsi qu'à ses enfants Y._______________, Z._______________, et A._______________, des autorisations de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse

Vu les faits suivants

- vu le recours déposé le 20 janvier 2014 par X._______________ contre la décision du Service de la population (SPOP) du 4 décembre 2013, lui refusant, ainsi qu'à ses trois enfants, l'autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit, et prononçant son renvoi de Suisse;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 22 janvier 2014 fixant à la recourante un délai au 21 février 2014 pour effectuer une avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

- attendu qu'aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé,

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative {LPA-VD}),

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens,

- que la décision attaquée n'entre cependant pas en force, un autre recours, formé par X._______________, B._______________, Y._______________, A._______________ et Z._______________ (représentés par Me Jean-Pierre Moser) contre la même décision du SPOP, étant pendant devant la Cour de céans (cause PE.2014.0030);

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 4 mars 2014

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.