Appeal of Refusal to Open Proceedings for Data Protection Violations in Academic Thesis
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a prosecutor's decision to refuse to open proceedings based on criminal complaints alleging data protection and archival law violations stemming from the disclosure of sensitive personal data in an academic thesis, where the initial decision found the required intent was lacking and the actions were time-barred against two individuals, but failed to explicitly rule on the complaint against the thesis evaluators. The reviewing court upheld the refusal to proceed against the first two individuals because the predicate offenses required intent, which was clearly absent given the apparent reliance on anonymization measures, suggesting at most negligence; however, the court annulled the implicit refusal to proceed against the evaluators due to the lack of a formal, reasoned written decision on that specific complaint, remitting that portion of the case back to the prosecutor for a new ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 322 al. 2 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 310 al. 1 let. a CPP; Appeal of Refusal to Open Proceedings for Data Protection Violations in Academic Thesis: The reviewing court upheld the refusal to proceed against the first two individuals because the predicate offenses required intent, which was clearly absent given the apparent reliance on anonymization measures, suggesting at most negligence; however, the court annulled the implicit refusal to proceed against the evaluators due to the lack of a formal, reasoned written decision on that specific complaint, remitting that portion of the case back to the prosecutor for a new ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAThis provision governs when an order of non-entry into the proceedings is issued, and its principles were applied in the confirmation of the order regarding the first part of the complaint (Order III).
This provision establishes the basis for challenging the public prosecutor's order before the Cantonal Court of Review.
This article was used to determine the distribution of appeal costs, partially charging the appellant.
This procedural rule was cited to justify imputing the security deposit paid by the appellant against the costs imposed.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 383 PE14.002614-DMT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 3 juin 2014
__________________
Présidence de M, Abrecht, président
Juges : MM. Krieger et Maillard
Greffière : Mme Saghbini
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Art.
310 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 24 mars 2014 par G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 février 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.002614-DMT.
Elle considère :
En fait :
A. Le 23 août 2013, respectivement les 6 et 7 novembre 2013, G.________ a déposé des plaintes pénales contre T.________, respectivement contre H.________ et contre les responsables de l’évaluation du travail de mémoire de la dernière nommée au sein de l’Institut N.________, pour infractions à la loi fédérale sur la protection des données (LPD ; RS 235.1), à la loi vaudoise sur la protection des données personnelles (LPrD ; RSV 172.65) et à la loi vaudoise sur l’archivage (LArch ; RSV 432.11).
En substance, G.________ reproche d’une part à H.________ d’avoir, avec l’aval de sa supérieure, T.________, entre 2008 et 2010, révélé des données personnelles sensibles le concernant dans le cadre d’un travail de diplôme effectué à l’Institut N.________, et d’autre part aux responsables de l’Institut N.________ en charge de l’évaluation de ce mémoire d’avoir participé à la révélation de ses données.
En date du 4 février 2014, le Procureur général adjoint du canton de Vaud a accepté la compétence des autorités judiciaires vaudoises pour connaître de la plainte dirigée contre les responsables de l’Institut N.________, initialement déposée auprès du Ministère public du canton du Valais.
B. Par ordonnance du 28 février 2014, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). L’ordonnance mentionne les plaintes dirigées contre H.________ et T.________, ainsi que les faits qui leur sont reprochés. Le Procureur a considéré que les éléments constitutifs des infractions dénoncées n’étaient manifestement pas réunis du fait qu’il ressortait sans équivoque des éléments fournis que les personnes mises en cause n’avaient pas agi intentionnellement ; l’action pénale était en outre prescrite.
C. Par acte du 24 mars 2014, G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour instruction et nouvelle décision.
Dans le délai imparti, l’intéressé s’est acquitté du montant de 440 fr. qui lui avait été demandé à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge.
Par courrier du 8 avril 2014, G.________ a complété son recours.
Le 27 mai 2014, le Procureur s’est déterminé.
Le 5 juin 2014, le recourant a déposé une réplique spontanée.
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0], par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Le recourant soutient que les actes commis à son encontre par T.________, H.________ et les responsables de l’Institut N.________ auraient été perpétrés intentionnellement et que l’action pénale ne serait pas prescrite.
a) Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et art. 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). Comme elle ne constitue pas une ordonnance simple d’instruction, elle doit nécessairement être rédigée séparément (art. 80 al. 3 1re phrase CPP a contrario). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art.
81 CPP). Ainsi, selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 c. 2.5). Il doit en aller de même d’une non-entrée en matière, à laquelle les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP ; CREP 27 novembre 2013/782 c. 6a ; CREP 24 juillet 2013/503 c. 2a).
b) Les dispositions entrant en ligne de compte dans la présente cause se rapportent à la protection des données. Il s’agit en particulier des art. 34 et 35 LPD, 41 LPrD, 16 al. 2 LArch et 320 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.1), qui répriment des actes commis intentionnellement. Ainsi, la simple négligence ne suffit pas.
Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 1 CP). La doctrine et la jurisprudence distinguent le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel ; ces trois formes correspondent à un comportement intentionnel au sens de l’art. 12 al. 2 CP (Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire, Bâle 2012, n. 10 ad art. 12 CP et les références citées). Il y a dessein lorsque l’auteur prévoit les conséquences de son acte et cherche précisément à les produire (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 12 CP). Le dol simple qualifie la situation où l’auteur ne s’est pas fixé pour but de commettre l’infraction et considère le résultat comme indifférent ou indésirable, mais s’en accommode car il s’agit du moyen de parvenir au but recherché (Dupuis et al., op. cit., n. 14 ad art 12 CP). Enfin, le dol éventuel, qui correspond à l’hypothèse visée à l’art 12 al. 2, 2e phrase CP implique l’indifférence de l’auteur quant à la réalisation de l’infraction, de telle sorte qu’il doit dans son for intérieur approuver celle-ci ou y consentir ; l’auteur envisage le résultat dommageable et s’en accommode, voire l’accepte comme tel (Dupuis et al., op. cit., n. 15 ad art. 12 CP).
Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte (art. 12 al. 3, 1re phrase CP).
c) En l’espèce, les données concernées figurent dans le cadre d’un travail de mémoire ; elles ont au préalable fait l’objet de mesures d’anonymisation. Les auteurs visés par les plaintes ont manifestement dû considérer que ces mesures suffisaient à exclure une identification de la personne concernée. Il s’agit donc tout au plus d’une négligence, de sorte qu’on ne peut qu’exclure toute intention dolosive de leur part. Par conséquent, l'élément subjectif nécessaire à la réalisation des infractions précitées n'est manifestement pas réalisé. L’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 février 2014 est ainsi bien fondée.
d) Cela étant, cette ordonnance se réfère uniquement aux plaintes déposées par G.________ à l’encontre de H.________ et de T.________. Elle ne mentionne pas la plainte déposée contre les responsables de l’Institut N.________. En ne se prononçant pas formellement pas sur ladite plainte dans son ordonnance du 28 février 2014, le Procureur a rendu une non-entrée en matière implicite. Or, une telle décision aurait dû faire l’objet d’un prononcé écrit et motivé. La décision de non-entrée en matière prononcée implicitement doit donc être annulée et le dossier de la cause renvoyé au Procureur pour qu’il statue sur la plainte déposée contres les responsable de l’Institut N.________, le 7 novembre 2013.
3. En définitive, le recours doit être partiellement admis. La non-entrée en matière prononcée implicitement au sujet de la plainte déposée le 7 novembre 2013 contre les responsables de l’Institut N.________ doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance de non-entrée en matière du 28 février 2014 sera confirmée pour le surplus.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1].), seront mis par deux tiers, soit par 440 fr., à la charge du recourant qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Le montant de 440 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La non-entrée en matière prononcée implicitement par le Procureur le 28 février 2014 au sujet de la plainte déposée contre les responsables de l’Institut N.________ est annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
III. L’ordonnance de non-entrée en matière du 28 février 2014 est confirmée pour le surplus.
IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis par deux tiers, soit par 440 fr. (quatre cent quarante francs) à la charge de G.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur la part des frais mise à sa charge au chiffre III ci-dessus.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- G.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :