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PE.2014.002371 • TC VD PE.2014.002371 Généré par l'IA

Psychiatrist Disclosure to Successor Not Violation of Professional Secrecy

Numéro de cause PE.2014.002371
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant filed a criminal complaint alleging violation of professional secrecy after one psychiatrist, treating him while detained, transferred his medical file to the psychiatrist succeeding him in that role at a new detention facility without obtaining a waiver of medical secrecy. The court upheld the prosecutor's decision to refuse to open proceedings, reasoning that the elements constituting the offense under the relevant statute were manifestly absent because a medical professional does not violate professional secrecy by transmitting a file to their successor in the same therapeutic function, even when the patient is institutionalized.

Regeste Legislator

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Art. 321 CP, Art. 322 al. 2 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP; Psychiatrist Disclosure to Successor Not Violation of Professional Secrecy: The court upheld the prosecutor's decision to refuse to open proceedings, reasoning that the elements constituting the offense under the relevant statute were manifestly absent because a medical professional does not violate professional secrecy by transmitting a file to their successor in the same therapeutic function, even when the patient is institutionalized.

Mots-clés

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dossier médical dénonciation pénale violation du secret professionnel ouverture de la procédure expertise psychiatrique insuffisante moyens de preuve psychiatriques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 393 al. 1 let. a CPP

Cited as the basis for the appeal being lodged against a decision of the Public Prosecutor's Office.

Art. 310 al. 1 let. a CPP

Cited as the procedural ground justifying the Public Prosecutor General's decision to dismiss the case, which the court upheld.

Art. 428 al. 1 CPP

Cited as the basis for imposing the appeal costs on the appellant who lost the case.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 134 PE14.002371-ECO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 19 février 2014

__________________

Présidence de M. Abrecht, président

Juges : MM. Krieger et Perrot

Greffier : M. Addor

\*\*\*\*\*

Art.

321 CP ; 310 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 13 février 2014 par H.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 février 2014 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE14.002371-ECO.

Elle considère :

En fait :

A. Le 27 janvier 2014, H.________ a déposé plainte pénale contre le Dr T.________ pour violation du secret professionnel et contre le Dr C.________ pour complicité de violation du secret professionnel (P. 4). Il reproche au psychiatre T.________, qui s’occupait de son suivi alors qu’il était détenu aux Etablissements de la plaine de l’Orbe, d’avoir transmis son dossier au psychiatre C.________, lors de son transfert à la Prison de la Croisée, sans avoir demandé la levée du secret médical.

Le plaignant considère également que le Dr C.________ « s’apprête » à utiliser son dossier médical sans son autorisation.

B. Le 10 février 2014, le Procureur général du canton de Vaud a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, considérant en substance que les faits rapportés par le plaignant n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale.

C. Le 13 février 2013, H.________ a interjeté recours contre cette ordonnance en demandant implicitement l’ouverture d’une instruction pénale pour violation du secret professionnel, infraction qu’il estime réalisée.

Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.

En droit :

1. Interjeté dans le délai légal (art.

322 al. 2 CPP [code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

a) En vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

b) La violation du secret professionnel, notamment du secret médical garanti par l’art. 80 LSP (Loi sur la santé publique du 29 mai 1985 ; RSV 800.01), est réprimée par l’art.

321 ch. 1 CP.

Se rendent coupables de violation du secret professionnel au sens de cette disposition les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l’exercice de celle-ci.

L’art. 321 CP définissant un délit propre pur, l’auteur doit appartenir à l’une des professions qui y sont énumérées exhaustivement (Dupuis/Geller/Monnier /Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 11 ad art. 321 CP, p. 1871). Les autres corps de métiers, tels que les assistants sociaux, ne sont pas sanctionnés par l’art. 321 CP, même si l’association à laquelle ils appartiennent leur impose un devoir de garder confidentiels les éléments de fait appris dans le cadre de leur profession (Dupuis et al., op. cit., p. 1872). Les médecins sont des personnes qui, ensuite de leur formation dans une haute école de médecine agréée par l’Etat, agissent sur le plan thérapeutique ou simplement posent des diagnostics ; à titre d’exemples, on peut citer les médecins d’hôpitaux, les directeurs médicaux de laboratoires de médecine, les pathologistes, les assistants, les stagiaires qui s’occupent des patients (Dupuis et al., op. cit., p. 1873).

L’art. 321 ch. 3 CP fait de l’obligation légale de renseigner une autorité ou de témoigner en justice un motif justificatif, ôtant à la révélation tout caractère illicite.

c) En l’espèce, le recourant, qui fait l’objet d’une mesure thérapeutique institutionnelle, au sens de l’art. 59 ch. 3 CP, a été détenu aux Etablissements de la plaine de l’Orbe, puis transféré à la Prison de la Croisée. C’est dans ces circonstances que le Dr T.________ a transmis son dossier médical à son collègue, le Dr C.________. En admettant que le médecin de la prison soit en principe tenu au secret médical en vertu de l’art.

80 al. 1 LSP, il ne viole pas un tel secret s’il transmet le dossier à celui qui, comme dans le cas présent, lui succède dans les fonctions thérapeutiques en question, ni d’ailleurs s’il informe les autorités pénales qu’il est tenu de renseigner (cf. Oberholzer, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar Strafrecht II, 3e éd. Bâle 2013, n. 20 ad art. 321 CP).

d) Il résulte de ce qui précède que les éléments constitutifs de l’infraction de violation du secret professionnel ne sont manifestement pas réunis. C’est donc à juste titre que le Procureur général a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, au sens de l’art. 310 al. 1 let. a CPP.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 10 février 2014 est confirmée.

III. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de H.________.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. H.________,

-

M. le Procureur général du canton de Vaud,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :