Dismissal of Appeal for Failure to Deposit Security
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed an appeal against a decision by the Public Prosecutor's Office to not enter into proceedings because the appellant failed to deposit the required security amount of 440 francs by the specified deadline of March 24, 2014, despite having been duly notified of the requirement and the consequence of non-payment under procedural law. The court reasoned that failure to provide the ordered security for potential costs and indemnities by the deadline renders an appeal inadmissible, as per the relevant articles of the Penal Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 383 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 al. 2 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Dismissal of Appeal for Failure to Deposit Security: The court reasoned that failure to provide the ordered security for potential costs and indemnities by the deadline renders an appeal inadmissible, as per the relevant articles of the Penal Procedure Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the direct basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to provide security deposits within the given timeframe.
This provision is cited in the reasoning leading to the final order concerning the disposition of costs.
This provision is cited in the reasoning leading to the final order concerning the assessment of appeal procedure costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 244 PE14.002052-MRN
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 14 avril 2014
__________________
Présidence de M. Abrecht, président
Juges : MM. Krieger et Perrot
Greffier : M. Quach
\*\*\*\*\*
Art.
383 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 27 février 2014 par Z.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 février 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.002052-MRN.
Elle considère en fait et en droit :
1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).
2. Z.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 février 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Par avis du 4 mars 2014, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 24 mars 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
La recourante n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable.
3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. Marc-Etienne Favre, avocat (pour E.________ et B.________),
- Mme Z.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme Ana Rita Perez, avocate (pour Z.________),
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :