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PE.2014.001682 • TC VD PE.2014.001682 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal and State Liability for Costs

Numéro de cause PE.2014.001682
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party filed an appeal against an order concerning the production of documents and seizure, but subsequently withdrew the appeal after a subsequent order lifted the contested seizure. The court acknowledged the withdrawal and dismissed the case, reasoning that although a withdrawing party is generally considered to have lost and responsible for appeal costs, in this specific instance, since the appeal was withdrawn due to the lifting of the challenged seizure, the appeal costs would be borne by the State.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, art. 428 al. 1, 2e phrase CPP, art. 428 al. 1, 1re phrase CPP; Appeal Withdrawal and State Liability for Costs: The court acknowledged the withdrawal and dismissed the case, reasoning that although a withdrawing party is generally considered to have lost and responsible for appeal costs, in this specific instance, since the appeal was withdrawn due to the lifting of the challenged seizure, the appeal costs would be borne by the State.

Mots-clés

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mise à la charge des frais séquestre de pièces ordre de saisie dépens frais de déménagement action mobilière RETRAIT{VOIE DE DROIT}, RADIATION DU RÔLE | 386 al. 2 let. b CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 428 al. 1, 2e phrase CPP

This provision establishes that a party withdrawing an appeal is deemed to have lost, which is the basis for the procedural context discussed.

art. 428 al. 1, 1re phrase CPP

This provision establishes the general rule that costs are charged to the losing party, which is the basis for considering the state covering the costs.

art. 20 al. 1 TFIP

This article justifies the amount (220 fr.) set for the appeal costs decided in order III.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 658 PE14.001682-YNT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

22 octobre 2014

__________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Maillard, juges

Greffière : Mme Mirus

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 15 août 2014 par la société X.________AG contre l’ordonnance de refus de production de pièces et de séquestre rendue le 11 août 2014 par le Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire dans la cause n° PE14.001682-YNT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par écriture du 20 octobre 2014, X.________AG, ensuite de l’ordonnance de levée de séquestre rendue le 26 septembre 2014, a déclaré retirer son recours contre l’ordonnance de production de pièces et de séquestre rendue le 11 août 2014 . Il en convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

2. Selon l'art. 428 al. 1, 2e phrase CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent en principe être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1re phrase CPP).

En l’occurrence, le recours interjeté par X.________AG ayant été retiré ensuite de la levée du séquestre litigieux, il se justifie de laisser à la charge de l’Etat les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme Anne Dorthe, avocate (pour X.________AG),

- [...],

- Ministère public central;

et communiqué à :

‑

M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :