Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2014.001575 • TC VD PE.2014.001575 Généré par l'IA

Appeal Against Pre-Trial Detention Rendered Moot by Release

Numéro de cause PE.2014.001575
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court considered an appeal filed against a pre-trial detention order, but subsequently declared the appeal moot because the public prosecutor had ordered the appellant's release on the same day the appeal was filed. The court accordingly struck the case from the roll, fixed the fees for the officially appointed defense counsel, and ordered that the costs of the judgment and the defense counsel's fees be borne by the State.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 20 al. 1 TFJP, Art. 422 al. 2 let. a CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Against Pre-Trial Detention Rendered Moot by Release: The court accordingly struck the case from the roll, fixed the fees for the officially appointed defense counsel, and ordered that the costs of the judgment and the defense counsel's fees be borne by the State.

Mots-clés

Généré par l'IA
détention provisoire dépens de l'avocat frais de défense recours contre décision de renvoi gratuité de la procédure droits du détenu PROCÈS DEVENU SANS OBJET | 393 CPP (CH)

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 423 al. 1 CPP

Applied to order that the costs of the decision be borne by the State.

art. 422 al. 2 let. a CPP

Cited in connection with the costs attributable to official defense.

art. 20 al. 1 TFJP

Cited to determine the amount of the costs of the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · 106 PE14.001575-SDE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 10 février 2014

__________________

Présidence de M. Abrecht, président

Juges : MM. Meylan et Perrot

Greffier : M. Quach

\*\*\*\*\*

Art.

393 ss CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 28 janvier 2014 par N.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 27 janvier 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.001575-SDE.

Elle considère en fait et en droit :

1. Le 7 février 2014, la Procureure ad hoc pour l’arrondissement de Lausanne a ordonné la relaxation de N.________. Par écriture du même jour, le conseil de celui-ci a informé l’autorité de céans qu’il considérait que le recours déposé n’avait plus d’objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

2. L’indemnité due au défenseur d’office sera fixée à 720 francs, plus la TVA, par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60.

3. Les frais du présent arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du

5 octobre 2007, RS 312.0]), par 777 fr. 60, seront laissés à la charge de l'Etat (art.

423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L'indemnité due au défenseur d'office de N.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes).

IV. Les frais du présent arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), et l'indemnité due au défenseur d'office de N.________, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Frank Tièche, avocat (pour N.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, agissant pour l’arrondissement de Lausanne,

- E.________,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :