Withdrawal of Appeal and Allocation of Court Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant, acting on behalf of a ward, filed an appeal against a public prosecutor's decision of non-entry into proceedings but subsequently withdrew the appeal before the appeal chamber could rule on the merits, despite having been previously ordered to post security for costs. The court acknowledged the withdrawal, ordered the case removed from the roll, and, although typically the withdrawing party bears the appeal costs, it exceptionally decided to leave the 220 franc court fee to the charge of the State based on the circumstances presented by the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 20 al. 1 TFJP, art. 428 al. 1, 2e phrase CPP; Withdrawal of Appeal and Allocation of Court Costs: The court acknowledged the withdrawal, ordered the case removed from the roll, and, although typically the withdrawing party bears the appeal costs, it exceptionally decided to leave the 220 franc court fee to the charge of the State based on the circumstances presented by the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish that the withdrawing party is considered to have lost, justifying the potential cost allocation.
Cited as the basis for calculating the amount of the appeal costs (émolument d'arrêt).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 172 PE14.001453-LCT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 4 mars 2014
__________________
Présidence de M. Abrecht, président
Juges : MM. Perrot et Maillard
Greffière : Mme Cattin
\*\*\*\*\*
Art.
386 al. 2 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 22 février 2014 par W.________, agissant au nom de son pupille, J.________, contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 février 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.001453-LCT.
Elle considère en fait et en droit :
1. Par avis du 27 février 2014, le Président de la Chambre des recours pénale a imparti à W.________ un délai au 19 mars 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés.
Par écriture du 3 mars 2014, W.________ a déclaré retirer le recours qu’il avait interjeté le 22 février 2014 contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 février 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Il sied d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
2. La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par
220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), devraient en principe être mis à la charge de W.________. Compte tenu des circonstances exposées par le recourant, ils seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. W.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :