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PE.2014.001447 • TC VD PE.2014.001447 Généré par l'IA

Cantonal Prosecutor v. Seizure of Assets Lacking Reasoning

Numéro de cause PE.2014.001447
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party being investigated for narcotics trafficking appealed an order by the cantonal prosecutor seizing 500 francs, arguing the seizure order was procedurally flawed. The reviewing court found the appeal admissible and sustained the challenge because the original seizure order lacked sufficient reasoning, merely citing legal provisions without explaining the connection between the seized assets and the alleged criminal offense, which violated the right to be heard and impaired the court's review function; consequently, the court annulled the order and remanded the matter to the prosecutor for a new, properly motivated decision, while maintaining the seizure temporarily.

Regeste Legislator

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Art. 396 al. 1 CPP, Art. 382 CPP, Art. 263 CPP, Art. 20 al. 1 TFJP, Art. 428 al. 4 CPP, Art. 263 al. 1 CPP; Cantonal Prosecutor v. Seizure of Assets Lacking Reasoning: The reviewing court found the appeal admissible and sustained the challenge because the original seizure order lacked sufficient reasoning, merely citing legal provisions without explaining the connection between the seized assets and the alleged criminal offense, which violated the right to be heard and impaired the court's review function; consequently, the court annulled the order and remanded the matter to the prosecutor for a new, properly motivated decision, while maintaining the seizure temporarily.

Mots-clés

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valeurs patrimoniales séquestrées ordre de saisie infraction à la loi sur les stupéfiants droit d'être entendu instruction pénale pour abus de confiance défaut de qualité du procureur ORDONNANCE DE SÉQUESTRE, MOTIVATION DE LA DÉCISION | 263 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 263 al. 1 CPP

Cited in point 1 as a basis for the admissibility of the appeal against the seizure order.

Art. 393 al. 1 let. a CPP

Cited in point 1 as a basis for the admissibility of the appeal against the seizure order.

Art. 396 al. 1 CPP

Cited in point 1 to establish that the appeal was filed in a timely manner.

Art. 382 CPP

Cited in point 1 to confirm that the appeal was lodged by the person targeted by the measure.

Art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP

Cited when determining the costs related to defense counsel fees in point 3.

Art. 428 al. 4 CPP

Cited in point 3 as the basis for leaving the costs of the appeal proceedings to the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 378 PE14.001447-JRN

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 2 juin 2014

__________________

Présidence de M. A B R E C H T, président

Juges : MM. Krieger et Maillard

Greffier : M. Ritter

\*\*\*\*\*

Art.

263 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 9 mai 2014 par Z.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 28 avril 2014 par le Procureur cantonal Strada dans la cause n° PE14.001447-JRN.

Elle considère :

En fait :

A. Une instruction pénale a été ouverte par le Procureur cantonal Strada notamment contre Z.________ pour infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121). Ce prévenu est en effet soupçonné d’avoir participé à un trafic de cocaïne en ayant livré de la drogue à titre onéreux à au moins trois trafiquants opérant depuis le Chablais vaudois.

B. Par ordonnance du 28 avril 2014, le Procureur cantonal Strada a ordonné le séquestre de 500 francs (n° de séquestre 57458). Il a indiqué que les valeurs patrimoniales en question pourraient être utilisées comme moyens de preuve, respectivement qu’elles pourraient être confisquées.

C. Le 9 mai 2014, Z.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, implicitement à sa modification en ce sens que le séquestre soit levé et que la restitution du montant de 500 fr. soit ordonnée en sa faveur.

Invité à se déterminer sur le recours, le procureur n’a pas procédé.

E n d r o i t :

1. Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une ordonnance de séquestre du ministère public (art. 263 al. 1 et

393 al. 1 let. a CPP) par la personne visée par la mesure litigieuse (art. 382 CPP), le recours est recevable (CREP 17 juin 2013/370).

2.

a) Le séquestre pénal, pour lequel les termes de « saisie » ou de « blocage » sont parfois alternativement employés, se définit comme l’acte par lequel l’autorité compétente met un objet ou une valeur sous main de justice, en acquérant, temporairement, sa maîtrise physique ou en signifiant à son détenteur actuel une restriction au pouvoir d’en disposer, par exemple en bloquant un compte bancaire (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 263 CPP, p. 1182 et les références citées).

S’agissant du contenu de la décision de séquestre, celle-ci doit comporter une motivation suffisante pour respecter le droit d’être entendu des personnes dont les actifs sont mis sous main de justice et permettre à l’autorité de recours d’exercer son contrôle. La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 c. 3.3; CREP 25 février 2013/110; CREP 21 novembre 2012/725; CREP 23 décembre 2013/797). Celle-ci doit en outre indiquer les voies de recours (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 34 ad art. 263 CPP, p. 1190 et les références citées).

b) En l’espèce, il apparaît, indépendamment des moyens du recourant, que l’ordonnance de séquestre attaquée n’est pas suffisamment motivée au regard des exigences qui lui sont applicables. En effet, le seul renvoi aux dispositions légales applicables (art. 263 al.

1 let. a et d CPP) n’est pas admissible (arrêts précités). Telle que formulée, la décision attaquée ne permet pas de saisir le rapport entre les valeurs patrimoniales séquestrées dans le cas particulier et une éventuelle infraction pénale. Le libellé de l’ordonnance ne permet ainsi pas à la personne touchée par le séquestre de contester la décision en toute connaissance de cause, faute de motifs clairs, ni à l’autorité de recours d’exercer efficacement son contrôle.

c) Il convient dès lors d’annuler l’ordonnance attaquée et de renvoyer le dossier de la cause au Ministère public pour que le Procureur rende une nouvelle décision motivée.

Il se justifie cependant de maintenir le séquestre sur les valeurs patrimoniales mentionnées dans l’ordonnance attaquée jusqu’à droit connu sur la nouvelle décision du procureur, laquelle devra intervenir dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt (cf. CREP 17 juin 2013/370; CREP 23 décembre 2013/797).

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le dossier de la cause renvoyé au Procureur cantonal Strada pour qu’il procède comme exposé au considérant 2c ci-dessus.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à un total de 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 28 avril 2014 (n° de séquestre 57458) est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur cantonal Strada pour qu’il rende une nouvelle décision dans un délai de 15 jours dès la notification du présent arrêt.

IV. Le séquestre frappant les valeurs patrimoniales mentionnées dans l’ordonnance du 28 avril 2014 (n° de séquestre 57458) est maintenu jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Procureur cantonal Strada conformément au chiffre III ci-dessus, à la condition que cette décision intervienne dans le délai imparti.

V.

L'indemnité allouée au défenseur d'office de Z.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

VI. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Z.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.

VII. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Raphaël Dessemontet, avocat (pour Z.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

- M. le Procureur cantonal Strada,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :