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PE.2014.001134 • TC VD PE.2014.001134 Généré par l'IA

Appellant v. Prosecutor (Consolidation of Criminal Proceedings)

Numéro de cause PE.2014.001134
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a prosecutor's order consolidating two criminal proceedings, where one concerned the appellant as a receiver of stolen goods (DVDs and a guitar) and the other involved the primary suspect in separate matters of minor theft and narcotics law violations, arguing he was unaware the items were stolen and acted gratuitously as a favor. The court rejected the appeal, reasoning that the appellant's defense on the merits of the underlying charge was irrelevant to the procedural decision on consolidation, and because both investigations involved the same author, the consolidation was justified under the principle of procedural unity to prevent contradictory judgments and promote procedural economy.

Regeste Legislator

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Art. 30 CPP, Art. 393 CPP, Art. 384 let. b CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 29 al. 1 CPP, Art. 29 CPP; Appellant v. Prosecutor (Consolidation of Criminal Proceedings): The court rejected the appeal, reasoning that the appellant's defense on the merits of the underlying charge was irrelevant to the procedural decision on consolidation, and because both investigations involved the same author, the consolidation was justified under the principle of procedural unity to prevent contradictory judgments and promote procedural economy.

Mots-clés

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unité de la procédure économie de procédure accusation en matière pénale ordonnance pénale de condamnation violations des règles de procédure interrogatoire par ministère public JONCTION DE CAUSES | 29 CPP (CH), 30 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 30 CPP

The court confirmed the Public Prosecutor's order on the joinder of proceedings, which was made under this article.

Art. 29 al. 1 CPP

The court implicitly confirmed the joinder based on the principle of unity of procedure established in this article, as discussed in section 2b.

Art. 428 al. 1 CPP

The court cited this article to impose the costs of the appeal proceedings on the appellant because he lost.

Art. 422 al. 1 CPP

This article was cited in the reasoning section to establish the basis for the amount of the appeal costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 484 PE14.001134-YBL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

15 juillet 2014

__________________

Composition :

M. Abrecht, président

M. Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante

Greffière : Mme Mirus

\*\*\*\*\*

Art.

29 al. 1 let. b, 30 CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 3 juillet 2014 par A.________ contre l’ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 24 juin 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.001134-YBL.

Elle considère :

En fait :

A.

a) Le

20 janvier 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour recel et contre Z.________ pour vol, dommages à la propriété, recel et violation de domicile. Ce dernier aurait dérobé 75 DVD et une guitare au domicile de [...], à Lausanne. A.________ aurait ensuite officié comme receleur pour le compte de Z.________, celui-ci ne possédant pas de carte d’identité et ne pouvant dès lors pas vendre les objets dérobés dans le magasin [...], à Lausanne (enquête n° PE14.001134-YBL).

b) Le

9 mai 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre Z.________ pour vol d’importance mineure et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121). Il est notamment reproché au prénommé d’avoir volé des marchandises pour un montant de 189 fr. 90 dans un magasin situé à Lausanne (enquête n° PE14.009545-YBL).

B. Par ordonnance du 24 juin 2014, la procureure en charge des deux affaires a ordonné la jonction de l’enquête PE14.009545-YBL à l’enquête PE14.001134-YBL (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II). Elle a en effet considéré que les deux causes étaient connexes.

C.

Par acte du 3 juillet 2014, A.________ a recouru contre cette ordonnance. Il a soutenu qu’il ne savait pas que les affaires qu’il avait vendues pour le compte de Z.________ avaient été volées, celui-ci lui ayant affirmé qu’elles lui appartenaient. Par ailleurs, il avait agi gratuitement, dans le but de rendre service.

En droit :

1. Une décision par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est susceptible d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393 CPP; CREP 10 avril 2012/225 c. 1a; CREP 22 mars 2012/193 c. 1; CREP 25 mai 2012/305).

En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile (art. 384 let. b CPP) devant l’autorité compétente (art.

396 al. 1 CPP) et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

2.

a) Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants : (a) un prévenu a commis plusieurs infractions ou (b) il y a plusieurs coauteurs ou participation. Aux termes de l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. En présence d’un auteur principal et d’un participant secondaire (instigateur, complice), le principe de l’accessorité prévaut : le participant secondaire doit être jugé en même temps et aux côtés du principal, sauf exceptions particulières (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 8 ad art. 29 CPP et les réf. cit.). La règle générale de l’art.

29 al. 1 CPP tend à éviter des jugements contradictoires et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 c. 3.2; ATF 138 IV 29 c. 3.2).

b) En l'espèce, dans le cadre de son recours, A.________ soutient ne pas être l'auteur des

faits qui lui sont reprochés. Dans la mesure où le recourant plaide le fond, ses arguments ne sont pas pertinents s'agissant de la jonction des causes et ne permettent donc pas de remettre en cause le bien-fondé de l’ordonnance attaquée. Pour le reste, il suffit de relever que les deux enquêtes jointes concernent le même auteur. La jonction des causes est dès lors conforme au principe de l’unité de la procédure. Partant, l’ordonnance du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique.

3. il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 24 juin 2014 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d’A.________.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. A.________,

-

M. Z.________,

- [...] AG,

-

M. [...],

- Mme [...],

- Ministère public central;

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :