Appeal Inadmissibility Due to Failure to Provide Security Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court reviewed an appeal against a decision by the public prosecutor to dismiss the case, noting that the appellant had been ordered to provide security deposit (sûretés) to cover potential costs by a specific deadline. The court reasoned that according to the relevant procedural code, failure to provide the security deposit by the deadline results in the appeal not being entertained. Since the appellant failed to submit the required deposit by the specified date, the court declared the appeal inadmissible, leaving the costs of the appeal proceeding to be borne by the state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Provide Security Deposit: The court reasoned that according to the relevant procedural code, failure to provide the security deposit by the deadline results in the appeal not being entertained. Since the appellant failed to submit the required deposit by the specified date, the court declared the appeal inadmissible, leaving the costs of the appeal proceeding to be borne by the state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to provide security.
This provision is cited in the reasoning section leading to the dispositive order regarding the allocation of costs.
This provision is cited in the reasoning section to determine the amount of the appeal fees.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · 220 PE14.001031-OJO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 24 mars 2014
__________________
Présidence de M. Abrecht, président
Juges : MM. Meylan et Krieger
Greffière : Mme Rouiller
\*\*\*\*\*
Art.
383 al. 2 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé par C.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 janvier 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause no PE14.001031-OJO dirigée contre [...].
Elle considère en fait et en droit :
1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272.0]; CREP 18 mars 2014/200 c. 1).
2. Le 14 février 2014, le plaignant, C.________, a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 janvier 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Par courrier du 20 février 2014, la Cour de céans a imparti au prénommé un délai au 12 mars 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. C.________ n'ayant pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti, son recours est irrecevable.
3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. C.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑
M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :