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PE.2014.0010 • TC VD PE.2014.0010 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Refusal and Removal Order Appeal Dismissed for Non-Payment of Costs

Numéro de cause PE.2014.0010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A challenge was brought against the refusal by the population service to renew an individual's residence permit under the EU/EEA agreement and the subsequent order for removal from the country. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs by the deadline set by the court, despite being formally notified and failing to request an extension, payment deferral, or judicial assistance.

Regeste Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD; Residence Permit Renewal Refusal and Removal Order Appeal Dismissed for Non-Payment of Costs: The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs by the deadline set by the court, despite being formally notified and failing to request an extension, payment deferral, or judicial assistance.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour sursis au paiement autorisation de séjour éloignement avance de frais non-renouvellement du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision is cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance.

art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36)

This provision, specifically paragraph 3, forms the substantive ground for declaring the appeal inadmissible because the advance payment was not made.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 février 2014 Composition · Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Pierre Journot et M. Eric Brandt, juges.

Recourant · X.________, à 1\\\\\\\\,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet · Refus de renouveler

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 septembre 2013 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants

- vu la décision du SPOP du 17 septembre 2013, notifiée le 25 septembre 2013,

- vu le recours adressé au SPOP contre cette décision par X.________ le 14 septembre [sic, recte 14 octobre] 2013,

- vu la transmission du recours par le SPOP à la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal le 7 janvier 2014,

- vu l'accusé de réception

de la juge instructrice du 8 janvier 2014 impartissant au recourant un délai au 7 février 2014 pour effectuer un dépôt de

garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l’absence de paiement de l’avance de frais,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),

Considérant en droit

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

- que le recourant n'a ni requis de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais, ni sollicité de demande de dispense de paiement ou d'assistance judiciaire,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 12 février 2014

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.