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PE.2014.0008 • TC VD PE.2014.0008 Généré par l'IA

Company Appeal of Employment Service Fine Dismissed for Failure to Pay Advance on Costs

Numéro de cause PE.2014.0008
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company appealed a decision from the Employment Service that imposed administrative fees and threatened future restrictions on hiring foreign workers due to a breach of foreign labor law concerning one employee. The administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit the required CHF 500 advance on costs within the deadline set by the court, which, under the relevant Cantonal Law on Administrative Procedure, mandated a dismissal for non-entry into the merits of the case.

Regeste Legislator

Officiel

X.________ Sàrl/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

Généré par l'IA
avance de frais licenciement administratif émoluments administratifs société étrangère paiement de l'amende droit étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision was cited to justify the declaration of the appeal as inadmissible due to the failure to pay the required advance.

art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36)

This provision was cited in the preamble as the legal basis for administrative procedure matters, particularly concerning the advance payment requirement.

art. 64 LTF

Although the dispositive states 'Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens', the general procedural rules for costs and legal aid (like Art. 64 LTF for legal aid) are often implicitly considered when costs are waived, but since the final orders (II and III) only address 'émolument' and 'dépens' without explicitly citing an LTF article for them (Art. 69 LTF would typically cover court fees), only the provisions explicitly cited in the ruling section are retained, which here points to Art. 47 al. 3 LPA-VD for the main decision and the lack of costs mentioned in the dispositive orders.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 février 2014

Composition · M. Eric Kaltenrieder, président; M. Guillaume Vianin et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante · X.________ Sàrl, à 1\\\\\\\\,

Autorité intimée · Service de l'emploi (SDE), à Lausanne

Autorité concernée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet · Refus de délivrer

Recours X.________ Sàrl c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 13 décembre 2013 (infraction au droit des étrangers - A. Y.________)

La Cour de droit administratif et public

- vu la décision du Service de l'emploi du 13 décembre 2013, sommant la société X.________ Sàrl de respecter les procédures applicables en matière d'engagement de main d'oeuvre étrangère, sous menace du rejet de futures demandes d'admission de travailleurs étrangers pour une durée variant de un à douze mois, et mettant à sa charge un émolument administratif de 250 francs,

- vu le recours déposé le 18 décembre 2013 par l'entreprise,

- vu l'accusé de réception du 8 janvier 2014, adressé par pli recommandé, impartissant à la recourante un délai au 7 février 2014 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

considérant

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens.

Par ces motifs arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 18 février 2014

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.