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PE.2014.000695 • TC VD PE.2014.000695 Généré par l'IA

Complainant v. Prosecutor (Breach of Trust Limitation Period)

Numéro de cause PE.2014.000695
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A complainant appealed a prosecutor's decision to dismiss a case for minor breach of trust concerning an allegedly misappropriated low-value electronic device, asserting the device was hidden in May 2013 when they collected personal belongings. The court upheld the dismissal, reasoning that the statutory three-month deadline for filing a criminal complaint, which runs from the date the aggrieved party became aware of the offense and its perpetrator, had expired because the complaint was only filed in January 2014, making it manifestly time-barred.

Regeste Legislator

Officiel

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, ABUS DE CONFIANCE ET DÉTOURNEMENT DE PEU D'IMPORTANCE, JUGE UNIQUE | 172ter CP, 310 CPP (CH), 395 let. a CPP (CH)

Mots-clés

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dénonciation pénale délais moment du dépôt trust retard du ministère public forclusion de l'action

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 395 let. a CPP

Used to establish that a single judge rules on the appeal because it exclusively concerns contraventions.

art. 390 al. 2 CPP

Used to reject the appeal without further written proceedings because it was manifestly ill-founded.

art. 428 al. 1 CPP

Applied to charge the appellant with the costs of the appeal procedure because they lost the case.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 211 PE14.000695-MRN

Le Juge

de la CHAMBRE DES RECOURS PENALE

____________________________________________________

Séance du 19 mars 2014

__________________

Juges : M. Maillard

Greffière : Mme Choukroun

\*\*\*\*\*

Art. 31, 172ter CP ; 310 al. 1 let. a, 395 let. a CPP

Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 20 février 2014 par C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 janvier 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.000695-MRN.

Il considère :

En fait :

A. Par courrier du 9 janvier 2014, complété le 18 janvier suivant, C.________ a déposé une plainte pénale contre R.________ pour abus de confiance d’importance mineure. Il lui reproche d’avoir, en mai 2013, caché son Apple TV valant 120 fr., alors qu’il était allé chez elle récupérer les affaires personnelles qu’il y avait laissées. Il la soupçonne d’avoir gardé l’appareil en prétendant que c’était le sien ou d’avoir revendu son appareil dans un magasin de seconde main pour s’en racheter un nouveau (P. 4 et 6).

B. Par ordonnance du 29 janvier 2014, approuvée par le Procureur général le 31 janvier suivant, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

Elle a retenu que les faits dénoncés se poursuivaient sur plainte uniquement, dans le délai de trois mois depuis que l’ayant-droit avait eu connaissance de l’auteur de l’infraction. Les faits s’étant produits en mai 2013, elle a conclu que la plainte était tardive.

C. Par acte du 20 février 2014, complété le 14 mars suivant, C.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant implicitement à sa réforme.

En droit :

1. Interjeté dans le délai légal (art.

322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l’art.

310 al. 2 CPP, art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte exclusivement sur des contraventions, un juge de l’autorité de céans statue comme juge unique (art. 395 let. a CPP et 13 al. 2 LVCPP [loi cantonale du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).

2.

2.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale

(let. c).

2.2 À lire le recours ainsi que la plainte déposée par C.________, on comprend que celui-ci reproche à la Procureure de l’arrondissement d’avoir classé l’affaire sans suite alors que selon lui, le comportement de R.________ serait constitutif d’un abus de confiance et justifierait une sanction pénale.

L’art. 138 CP dispose notamment que celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Aux termes de l’art. 172ter al. 1 CP, si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende. Il est admis qu’un élément patrimonial est de faible valeur s’il ne vaut pas plus de 300 francs (Dupuis et alii, Code pénal, Petit Commentaire, Bâle 2012, n. 4 ad art. 172ter CP et les références citées).

2.3 Conformément à l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a eu connaissance de l'infraction et de son auteur.

2.4 En l’occurrence, le recourant explique être allé chez l’intimée au mois de mai 2013, soit peu avant de se présenter à la lecture du jugement de première instance dans une affaire dirigée contre lui, dans le cadre de laquelle son arrestation immédiate avait été requise, pour récupérer des affaires personnelles qu’il avait laissées chez elle. Il soutient que R.________ aurait alors caché l’appareil Apple TV qui lui appartenait. Il relève en outre dans sa plainte que le prix de l’appareil en question est de 120 francs (P. 6).

Il résulte de ce qui précède que le recourant aurait dû déposer une plainte dans un délai de trois mois dès le mois de mai 2013. Sa plainte, déposée le 10 janvier 2014, est dès lors manifestement tardive.

Au vu de ces circonstances, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne était fondée à rendre une ordonnance de non-entrée en matière pour ce motif (Omlin, in Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 9 ad art. 310 CPP).

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués des seuls frais d’arrêt, par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

le Juge de la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 29 janvier 2014 est confirmée.

III. Les frais de la procédure de recours, par

360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de C.________.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le juge : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- C.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :