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PE.2014.000436 • TC VD PE.2014.000436 Généré par l'IA

Appellant Denied Free Legal Aid in Unauthorized Recording Case

Numéro de cause PE.2014.000436
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant, previously convicted by the police tribunal for unauthorized recording of a conversation and sentenced to a 30-day fine with a two-year probation period, appealed the judgment and concurrently requested free legal aid for a court-appointed defender. The court denied the request for a court-appointed defender because the case did not fall under mandatory defense, the potential penalty was significantly below the threshold suggesting high gravity, the facts of the recording were not disputed, and the appellant, being a francophone law student, was deemed capable of handling the relatively simple legal and factual issues concerning his arguments of legitimate interest, necessity, or factual error.

Regeste Legislator

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Art. 132 al. 1 CPP, Art. 130 CPP, Art. 132 al. 2 CPP, Art. 132 al. 3 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 78 ss LTF; Appellant Denied Free Legal Aid in Unauthorized Recording Case: The court denied the request for a court-appointed defender because the case did not fall under mandatory defense, the potential penalty was significantly below the threshold suggesting high gravity, the facts of the recording were not disputed, and the appellant, being a francophone law student, was deemed capable of handling the relatively simple legal and factual issues concerning his arguments of legitimate interest, necessity, or factual error.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite défense obligatoire enregistrement non autorisé de conversations droit de refuser de témoigner fixation de la peine gratuité de la procédure

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 132 al. 1 CPP

This provision was cited in the reasoning to explain the conditions for appointing a state defense counsel, which is the subject of order I.

Art. 130 CPP

This provision was cited in the reasoning to determine that the appellant was not in a case of mandatory defense, impacting the decision to refuse legal aid.

Art. 132 al. 2 CPP

This provision was cited in the reasoning to explain the justification for state defense in cases not involving mandatory defense.

Art. 132 al. 3 CPP

This provision was cited in the reasoning to compare the penalty imposed with the threshold for non-minor gravity cases requiring state defense.

Art. 100 al. 1 LTF

This provision governs the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal, mentioned in the notification section.

Art. 78 ss LTF

This provision governs the possibility of appealing in criminal matters to the Federal Tribunal, mentioned in the notification section.

Art. 113 ss LTF

This provision governs the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal, mentioned in the notification section.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 82 PE14.000436-CMS/MTK

lA presidentE

de la COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Séance du 11 février 2015

__________________

Présidence de Mme Rouleau, présidente

Greffier : M. Quach

\*\*\*\*\*

Parties à la présente cause :

E.________, prévenu et appelant,

et

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

X.________, plaignante et intimée.

Vu le jugement du 21 octobre 2014 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu'E.________ s'était rendu coupable d'enregistrement non autorisé de conversations (I), condamné E.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (II), suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et fixé au condamné un délai d'épreuve de deux ans (III), ordonné la confiscation et la destruction des trois clés USB séquestrées sous fiche n° 56687 (IV) et mis les frais de la cause, arrêtés à 1'175 fr., à la charge d'E.________ (V),

vu la déclaration d'appel motivée qu'E.________ a déposée le 26 décembre 2014 contre ce jugement,

vu la demande d'"assistance judiciaire gratuite" que comporte cette déclaration d'appel,

vu l'acte déposé par X.________ le 30 janvier 2015, qui constitue matériellement des déterminations au fond,

vu les pièces du dossier;

attendu que selon l'art. 132 al. 1 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office en cas de défense obligatoire (cf. art. 130 CPP) si le prévenu n'a pas désigné de défenseur privé (let. a) ou lorsque le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (let. b),

que la défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des

faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP),

qu'en tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art.

132 al. 3 CPP),

que pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes, en tenant compte des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 c. 4);

attendu qu'en l'espèce, l'appelant ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art.

130 CPP,

que la désignation d'un défenseur d'office suppose par conséquent que l'appelant ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur soit justifiée pour sauvegarder ses intérêts,

qu'en l'espèce, la peine prononcée par le Tribunal de police est sensiblement inférieure à celle visée à l'art. 132 al. 3 CPP,

que de façon générale, la cause est simple, en ce sens qu'elle ne présente pas de difficultés particulières en fait ou en droit,

qu'il est en effet reproché au prévenu d'avoir enregistré, à une reprise, sa conversation téléphonique avec X.________, cheffe de l'agence de la Caisse cantonale de chômage de [...].

que la matérialité des faits n'est pas litigieuse,

que le prévenu invoque uniquement la sauvegarde d'intérêts légitimes, ou l'état de nécessité, subsidiairement l'erreur de fait,

que dans la mesure où le prévenu est francophone et étudiant en droit, il est en mesure de défendre seul ses intérêts dans une affaire de ce type,

que dans ces circonstances, la sauvegarde des intérêts du prévenu ne nécessite pas l'assistance d'un défenseur,

que la demande de défense d'office doit par conséquent être rejetée;

attendu que la présente décision doit être rendue sans frais.

Par ces motifs,

la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos :

I. Refuse de désigner un défenseur d'office à E.________ dans la procédure d'appel à l'encontre du jugement rendu le 21 octobre 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne.

II. Déclare la présente décision, rendue sans frais, exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. E.________,

- Mme X.________,

- Ministère public central,

et communiquée à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.

113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :