Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2014.000294 • TC VD PE.2014.000294 Généré par l'IA

Prosecutor's Use of External Evidence in Conditional Release Proceedings Upheld

Numéro de cause PE.2014.000294
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant challenged a decision by the Prosecutor General to dismiss a complaint alleging that a prosecutor improperly used evidence from another criminal investigation in a proceeding concerning the revocation of the appellant's conditional release; the appellate court rejected the appeal and upheld the dismissal because the prosecutor was acting within their authority by utilizing elements from other criminal files when participating as a party in the conditional release proceedings before the sentencing judge, and the conduct complained of did not constitute any criminal offense.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 322 al. 2 CPP, Art. 310 al. 2 CPP, Art. 310 CPP, Art. 8 CPP, Art. 309 CPP, Art. 20 al.1 TFJP; Prosecutor's Use of External Evidence in Conditional Release Proceedings Upheld: a) Selon l'art. 310 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il peut faire de même en cas d'empêchement de procéder (let.

Mots-clés

Généré par l'IA
révocation de la libération conditionnelle dénonciation pénale conduite du procès pièces du dossier d'instruction séquestre de moyens de preuve opportunité des poursuites NON-LIEU | 309 al. 1 let. a CPP (CH), 310 CPP (CH)

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 310 al. 1 let. a CPP

This provision served as the basis for confirming the public prosecutor's decision to dismiss the complaint because the constituent elements of the offense were manifestly not met.

Art. 393 al. 1 let. a CPP

This provision is cited in the heading and referenced regarding the admissibility of the appeal against the public prosecutor's decision.

Art. 428 al. 1 CPP

This provision was applied to order that the appeal costs be borne by the appellant because he lost the case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · 68 PE14.000294-ECO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 21 janvier 2014

__________________

Présidence de M. Abrecht, président

Juges : MM. Krieger et Maillard

Greffière : Mme Rouiller

\*\*\*\*\*

Art.

310 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 16 janvier 2014 par D.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 janvier 2014 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause no PE14.000294-ECO.

Elle considère :

En fait :

A. a)D.________, né le 30 juin 1944, actuellement détenu à la prison de la Croisée, a été auditionné le 11 décembre 2013 par le Collège des Juges d’application des peines, autorité compétente pour examiner question de la révocation de la libération conditionnelle qui lui avait été octroyée le 6 mai 2011. A cette occasion, ont été entendus comme témoins et confrontés à l'intéressé, sa fille E.________, les époux B.X.________ et C.X.________, ses voisins, ainsi que son neveu, [...] Le Ministère public a comparu comme intimé à la procédure; il était représenté par le Procureur F.________.

b) Par écriture du 31 décembre 2013 adressée au Premier Juge d'application des peines, le Procureur F.________ a préavisé en faveur de la révocation de la libération conditionnelle de D.________. A l'appui de sa détermination, il a notamment évoqué les antécédents judiciaires de l'intéressé et rappelé qu'une libération conditionnelle avait été accordée à ce justiciable le 6 mai 2011 avec un délai d’épreuve de 5 ans, que les conditions alors fixées avaient été maintenues nonobstant une condamnation intervenue dans le délai d'épreuve, l'intéressé devant désormais se comporter de façon irréprochable, et que malgré cette mise en garde, D.________ aurait continué à consommer de l’alcool et aurait adopté un comportement suscitant des craintes sérieuses chez sa fille, E.________. Il représenterait donc un danger pour les siens et le seul signe positif – l'amélioration de sa situation financière, qui serait d'ailleurs essentiellement due au dévouement de son neveu – ne suffirait pas à contrebalancer les très graves inquiétudes concernant un passage à l’acte de D.________ dans le conflit l'opposant désormais à sa fille. Selon le Procureur, il se justifiait donc de révoquer la libération conditionnelle accordée à D.________, le contrôle instauré par [...] et les tests d’abstinence ne suffisant plus à pallier le risque de récidive et le pronostic étant devenu clairement défavorable. Cette révocation pouvait intervenir sans qu'il fût nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique – celle effectuée en 2008 ayant révélé que l’intéressé ne changerait pas de comportement – et sans attendre un jugement exécutoire dans la procédure pénale ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour entrave à l’action pénale dans l'affaire qui avait conduit D.________ a être mêlé à l'évasion de condamnés des [...]

Par acte du 6 janvier 2014, D.________ a déposé plainte auprès du Procureur général. En substance, le plaignant reproche au Procureur F.________ d'avoir, dans le cadre d'une procédure dirigée par le Juge d'application des peines, fait état d'éléments figurant dans une enquête pénale instruite par le Procureur [...]

B. Par ordonnance du 10 janvier 2014, le Procureur général décidé de ne pas entrer en matière (I) et a mis les frais à la charge de l'Etat (II). A l'appui de cette décision, il a constaté que le Procureur F.________ était partie à la procédure devant le Juge d'application des peines et qu'à ce titre, il entrait dans ses attributions d'utiliser, si nécessaire, les éléments provenant d’autres dossiers pénaux, voire de dossiers déjà archivés. On ne discernait ainsi pas d’infraction pénale dans les faits décrits par le plaignant.

C. Par acte mis à la poste le 16 janvier 2014, D.________ a recouru contre cette décision en concluant, sur la base des motifs déjà exposés dans sa plainte, à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour instruction.

En droit :

1. Le recours est interjeté en temps utile (art.

322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, et 384 let. b CPP) contre une décision du Ministère public (cf. art. 310 et 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

2. a) Selon l'art. 310 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il peut faire de même en cas d'empêchement de procéder (let.

b) ou en application de l'art. 8 CPP (let. c).

Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des

faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (cf. ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).

b) En l'espèce, et comme le relève à juste titre l'ordonnance attaquée, le procureur F.________ est intervenu en qualité de partie dans la procédure que dirige le juge d'application des peines. A ce titre, il entrait dans ses attributions, d'utiliser, au besoin, des éléments provenant d'autres dossiers pénaux. On ne voit dès lors pas en quoi le comportement reproché au procureur F.________, respectivement le contenu de son préavis du 31 décembre 2013 pourrait être constitutif d'une quelconque infraction pénale.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 janvier 2014 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al.1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 10 janvier 2014 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de D.________.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. D.________,

-

M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

- Me Jean Lob, avocat,

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :