Appeal of Dismissal of Defamation and False Testimony Complaint
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a prosecutor's decision to dismiss a complaint filed against their daughter and neighbor for defamation and false testimony, following a contentious hearing regarding the revocation of the appellant's conditional release, where the witnesses gave conflicting accounts, including allegations of threats and insults, with the appellant alleging the witnesses were untruthful. The appellate court reasoned that the initial dismissal was premature because the witnesses' testimonies extended beyond the disputed altercation to include potentially defamatory statements about the appellant's character and behavior, which required further factual clarification to rule out the elements of the alleged offenses, thus annulling the non-entry order and remanding the case for the initiation of a criminal investigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 322 al. 2 CPP, Art. 310 al. 2 CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 310 CPP, Art. 8 CPP, Art. 309 CPP; Appeal of Dismissal of Defamation and False Testimony Complaint: The appellate court reasoned that the initial dismissal was premature because the witnesses' testimonies extended beyond the disputed altercation to include potentially defamatory statements about the appellant's character and behavior, which required further factual clarification to rule out the elements of the alleged offenses, thus annulling the non-entry order and remanding the case for the initiation of a criminal investigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the preamble and impliedly used as the basis for the decision to admit the appeal and annul the public prosecutor's order of non-entry into proceedings.
This provision was cited in the preamble as establishing the appealability of the contested decision.
Cited in the reasoning section as establishing the timeliness of the appeal, relevant to admissibility, though not explicitly listed in the final orders (I-IV).
Cited in the reasoning section as establishing the appealability of the contested decision, relevant to admissibility, though not explicitly listed in the final orders (I-IV).
Cited in the reasoning section regarding the grounds for the public prosecutor's order of non-entry into proceedings, which was annulled.
Cited in the reasoning section regarding the appellant's standing to appeal, though not explicitly listed in the final orders (I-IV).
Cited in the reasoning section concerning alternative grounds for non-entry into proceedings, though not explicitly used for the final order.
Cited in the reasoning section regarding the alternative procedure (opening an investigation), though not explicitly used for the final order.
Cited in the reasoning section as the basis for ordering that costs be borne by the State because the appeal was successful.
Cited in the reasoning section to quantify the appeal costs that were ordered to be borne by the State.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 67 PE14.000168-ECO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 21 janvier 2014
__________________
Présidence de M. Abrecht, président
Juges : MM. Krieger et Maillard
Greffière : Mme Rouiller
\*\*\*\*\*
Art.
310 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 16 janvier 2014 par U.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 janvier 2014 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause no PE14.000168-ECO.
Elle considère :
En fait :
A.
a) U.________, né le 30 juin 1944, actuellement détenu à la prison de la Croisée, a été auditionné le 11 décembre 2013 par le Collège des Juges d’application des peines, compétent pour examiner la question de la révocation de la libération conditionnelle qui lui a été octroyée le 6 mai 2011. A cette occasion ont été entendus comme témoins et confrontés à l'intéressé sa fille I.________, les époux A.B.________ et S.________, ses voisins, ainsi que son neveu, [...] Le Ministère public a comparu comme intimé à la procédure; il était représenté par le Procureur [...].
b) En substance, A.B.________ a indiqué être la mère de deux fils, dont l'un entretient une relation sentimentale avec la petite-fille du plaignant. Elle n'aurait pas de bonnes relations avec U.________, qui désapprouverait cette relation. Au cours de l’été 2013, elle se serait rendue chez le plaignant pour demander à son mari – qui buvait de l'alcool avec lui – de revenir à la maison. La porte aurait été ouverte, elle serait rentrée et aurait salué. U.________ l'aurait bousculée en lui disant que c'était une violation de domicile et qu'il voulait détruire la vie de B.B.________. Il aurait également traité de "raté" le second fils des époux [...]. A.B.________ se serait fâchée et l'aurait giflé. Le plaignant lui aurait rendu la gifle, l'aurait poussée et jetée par terre. Il aurait ensuite voulu continuer à la frapper. L'époux [...] l'aurait maîtrisé. Ensuite, ils seraient partis. A la suite de cet épisode, ils n'auraient plus eu de contacts harmonieux avec le plaignant. A une occasion, alors que ce dernier posait une barrière, il aurait empiété sur leur propriété pour examiner son travail. A.B.________ l'aurait interpellé et il lui aurait répondu : "Toi, tu auras affaire à moi" (PV aud. du
11 décembre 2013, p. 5). U.________ aurait en outre médit sur les voisins du quartier, et aurait l'habitude de tenir des propos méprisants envers les femmes.
I.________ s'est quant à elle exprimée au sujet de sa relation avec son père. Ce dernier s'immiscerait dans l'éducation des enfants et désapprouverait la relation sentimentale que E.________, âgée de 14 ans, entretient avec le jeune [...]. Pour le reste, il boirait de l'alcool, lui demanderait de l'argent, serait assez dépensier et profitait de sa générosité. Elle n'irait jamais le voir seule, car il serait imprévisible, lui apparaissant tantôt comme un père, tantôt comme un criminel. A ses yeux, "[...] ce genre de personnage vous le mettez dedans, vous le sortez, c’est le même. Je ne suis pas là pour l’enfoncer. Mais je veux mettre un mur pour protéger ma famille. Psychologiquement, pour tout le monde, ce n’est pas facile. Nous allons le voir quand nous allons bien sinon les choses explosent [...]" (PV aud. du 11 décembre 2013, p. 7). Pour se préserver elle et sa famille, elle a dit ne plus vouloir avoir de contact avec son père.
D'après U.________, il existerait des conflits intrafamiliaux et de voisinage et, dans ce contexte, une dispute aurait éclaté au cours de l'été 2013. Lors de cet épisode, les différentes personnes impliquées auraient consommé des boissons alcoolisées, sauf lui, car il avait des examens le lendemain et ne voulait pas que cela se voie. A.B.________ aurait été alcoolisée. Constatant que la police était venue plusieurs fois chez ses voisins pour des bagarres, il aurait dit être lassé de ces histoires d'alcooliques et A.B.________ l'aurait giflé. Il n'aurait pas rendu la gifle. Elle serait tombée. Il n'aurait pas été dénigrant.
B.
Par acte du 12 décembre 2013, complété le 19 décembre suivant, U.________ a déposé plainte auprès du Procureur général contre sa fille I.________ et sa voisine A.B.________ pour diffamation, atteinte à l'honneur et dépositions mensongères auprès de l’autorité pénale.
Par ordonnance du 8 janvier 2014, le Procureur général a décidé de ne pas entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Il a constaté que U.________ était resté très imprécis quant aux faits reprochés à A.B.________. Le Procureur général a toutefois retenu qu'au vu des déclarations du plaignant, il existait des conflits intrafamiliaux et de voisinage et que dans ce contexte, une dispute semblait avoir éclaté le 22 septembre 2013. Il a cependant considéré qu'il apparaissait comme probable que les différentes personnes impliquées aient consommé de l'alcool, que le récit des événements n'était naturellement pas le même de la part de tous les protagonistes, manifestement brouillés, qu'on ne voyait pas dans la plainte ce qui serait attentatoire à l'honneur et non-conforme à la vérité compte tenu du fait que les intéressés n'auraient éventuellement pas vécu les événements de la même manière et qu'au demeurant, la narration de l'éventuel échauffement, voire de l'irascibilité due à l’alcool, comme de l'échauffourée qui en serait résultée, ne mettait pas en évidence de comportements indignes ou contraires à l'honneur faisant apparaître U.________ comme une personne méprisable.
C. Par acte posté le 16 janvier 2014, U.________ a recouru contre cette ordonnance. En reprenant les arguments développés dans sa plainte, il a demandé l'annulation de l'ordonnance attaquée et le renvoi de l'affaire au Procureur général pour instruction.
Par lettre du 24 janvier 2014, le Procureur général a renoncé à se déterminer.
En droit :
1. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, et 384 let. b CPP) contre une décision du Ministère public (cf. art. 310 et 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
2. A lire la plainte déposée par U.________, on comprend que celui-ci reproche aux deux prévenues d’avoir menti lorsqu'elle ont été entendues en qualité de témoins devant le Juge d'application des peines. Cette plainte est suffisamment claire et il convient d'examiner si, au vu de son contenu, le Procureur général pouvait renoncer à l'ouverture d'une action pénale.
3.
3.1 Selon l'art. 310 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il peut faire de même en cas d'empêchement de procéder (let. b) ou en application de l'art. 8 CPP (let. c).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des
faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (cf. ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
3.2 En l'espèce, le procureur a considéré que A.B.________ et I.________, lors de leur récit des événements survenus en septembre 2013, ne s'étaient pas rendues coupables d'une quelconque infraction. Le Parquet perd toutefois de vue que les faits relatés par la fille et la voisine du recourant ne concernaient pas uniquement ces événements-là; A.B.________ ayant encore évoqué un échange qui aurait eu lieu plus tard au sujet de la mise en place d'une barrière et au cours duquel U.________ aurait tenu des propos menaçants. Quant à la fille du plaignant, elle n’a pas du tout évoqué l'épisode du mois de septembre 2013; elle a en revanche parlé de sa relation avec son père, qu'elle a présenté comme un individu imprévisible, potentiellement dangereux, que la prison n'aurait pas changé, et dont elle voulait rester à distance, pour se préserver, ainsi que sa famille.U.________ s'oppose également à ces dires, qu'il tient en outre pour mensongers. Dès lors, un éventuel faux témoignage ne saurait être exclu et c'est à tort que le Ministère a refusé d’entrer en matière.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance de non-entrée en matière du 8 janvier 2014 annulée et la cause renvoyée au Procureur général pour qu’il ouvre une instruction sur la base des faits dénoncés par le plaignant.
Le recourant obtenant gain de cause, les frais d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 8 janvier 2014 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur général du canton de Vaud pour qu’il procède dans le sens des considérants.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. U.________,
-
M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
- Me Jean Lob, avocat,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :