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PE.2014.000136 • TC VD PE.2014.000136 Généré par l'IA

Appellant v. Prosecutor (Physician's Medical Report Slander)

Numéro de cause PE.2014.000136
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a prosecutor's decision to refuse to prosecute a physician for slander and defamation based on allegations in a medical report where the physician documented claims made by the patient's mother, including that the appellant had broken his wife's nose; the court upheld the refusal to prosecute, reasoning that the physician was merely transcribing information obtained during the anamnesis without intent to defame, that the statements regarding the appellant teaching his son offensive remarks about his mother were a misinterpretation of the text which merely quoted the child's alleged insults, and that the elements constituting defamation were therefore manifestly absent in the report which did not present the appellant as despicable.

Regeste Legislator

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Art. 173 CP, Art. 310 CPP, Art. 384 let. b CPP, Art. 322 al. 2 CPP, Art. 310 al. 2 CPP, Art. 396 al. 1 CPP; Appellant v. Prosecutor (Physician's Medical Report Slander): Une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) rendue par le Ministère public peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, et art. 396 al. 1 CPP).

Mots-clés

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rapport médical diffamation motifs médicaux responsabilité médicale demande en justice témoin à charge CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | 310 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 393 al. 1 let. a CPP

This provision is cited in the header, implying the procedural framework for the appeal decision, although the final orders mainly confirm the lower court's decision based on substantive grounds.

Art. 310 CPP

The court rejected the appeal and confirmed the lower court's order, which was based on the criteria for a refusal to enter a material proceeding under this article.

art. 428 al. 1 CPP

Used to order the costs of the appeal proceedings to be borne by the appellant because the appeal was dismissed.

art. 422 al. 1 CPP

Cited in the reasoning related to the amount of the court fees, which were subsequently ordered in the dispositive.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 295 PE14.000136-AVN

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

22 avril 2014

__________________

Composition :

M. Abrecht, président

MM. Meylan et Perrot, juges

Greffière : Mme Mirus

\*\*\*\*\*

Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 14 mars 2014 par I.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 février 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.000136-AVN.

Elle considère :

En fait :

A. Le 3 janvier 2014, I.________ a déposé plainte (P. 4/1) contre R.________, médecin au Service Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent (ci-après : SUPEA) du Département de Psychiatrie du CHUV, pour calomnie et diffamation.

Il a expliqué que la prénommée, qui avait pris en charge son fils K.________, avait rédigé un « résumé d’évolution de la prise en charge », daté du

29 octobre 2012 (P. 4/3). Dans ce rapport, le médecin aurait, sans connaître le plaignant et sans utiliser le conditionnel, indiqué à son sujet que « Monsieur a cassé le nez de Madame » et qu’il apprenait à son fils K.________ que sa mère était « moche parce qu’elle a la peau blanche » et « sale ». Or, selon le plaignant, ces faits ne seraient pas avérés, comme le prouverait le jugement rendu le 9 novembre 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre lui pour injure (P. 4/2). Le rapport litigieux aurait toutefois été transmis au Dr [...], médecin responsable du SUPEA, ainsi qu’à la Dresse [...], médecin pédiatre de K.________.

B. Par ordonnance du 19 février 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II).

Le procureur a d’abord considéré que les éléments constitutifs d’une infraction contre l’honneur n’étaient pas réunis, dès lors que dans le rapport litigieux, soit dans la partie « anamnèse », qui se définissait comme l’ensemble des renseignements fournis au médecin par le malade ou par son entourage sur l’histoire d’une maladie ou les circonstances qui l’ont précédée (Larousse médical), le médecin s’était manifestement limité aux informations recueillies auprès de la mère de son patient, le jeune K.________, sans intention de porter une atteinte à la considération du plaignant.

En outre, il n’était nullement établi que le médecin ait eu des raisons sérieuses de douter des faits allégués qu’elle n’avait fait que retranscrire. A cet égard, faisant référence au jugement du 9 novembre 2010, le Ministère public a relevé qu’il était fait mention, dans le rapport litigieux, de la suite judiciaire de cette affaire qui n’avait abouti à aucune sanction, ce qui était au demeurant conforme à la vérité, le plaignant ayant été libéré au bénéfice du doute notamment. Selon le procureur, ce dernier point étayait l’absence d’intention et la simple retranscription des faits rapportés au médecin, dont on déduisait clairement qu’aucun comportement contraire à l’honneur n’avait été retenu à l’égard du prévenu, faute de sanction. Il importait, dans ce contexte, de considérer l’ensemble du texte incriminé et non seulement un passage spécifique.

Pour le surplus, s’agissant des propos selon lesquels le plaignant apprendrait à son fils que sa mère était « moche parce qu’elle a la peau blanche » et qu’elle était « sale », ceux-ci ne ressortaient nullement du document médical incriminé. En effet, on pouvait y lire le texte suivant: « Bien qu’il y avait (sic) une amélioration dans le comportement de son fils, depuis novembre 2011, ce dernier devient de nouveau violent et insulte sa mère (« tu es sale » « tu fais la fête quand je ne suis pas là », « tu es moche car t’as la peau blanche ») ». Ainsi, à la lecture du passage incriminé, force était de constater qu’il n’était nullement reproché au plaignant d’avoir appris à son fils à tenir de tels propos, ceux-ci étaient simplement rapportés sans lien avec le plaignant, auquel il n’était visiblement reproché aucune conduite contraire à l’honneur sur ce point.

C. Par acte du 14 mars 2014, I.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant sous suite de frais et dépens à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public afin qu’il entreprenne tous les actes d’instruction nécessaires à l’éclaircissement des faits pertinents, puis rende une ordonnance pénale pour diffamation au sens de l’art. 173 CP à l’encontre de R.________ pour le cas où les éléments constitutifs en seraient réalisés.

En droit :

1. Une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) rendue par le Ministère public peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, et art. 396 al. 1 CPP).

Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

a) Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte

– une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).

Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé (Cornu, op. cit., n. 8 ad art. 310 CPP).

b) En l’espèce, les arguments du procureur sont pertinents et son appréciation, à laquelle se réfère intégralement la cour de céans, ne prête pas le flanc à la critique. En effet, contrairement à ce que soutient le recourant, l’emploi par R.________ du conditionnel pour la rédaction de son rapport n’était pas indispensable. Il apparaît clairement que la prénommée ne prend pas position, l’anamnèse étant basée sur les déclarations de la mère de l’enfant K.________, que le médecin n’a fait que retranscrire. En outre, R.________ n’a nullement déclaré que le recourant apprenait à son fils que sa mère était « moche » ou « sale ». Il s’agit d’une interprétation de ce dernier des propos de son fils. Dans ces conditions, force est de constater qu’il n’y a, dans le rapport litigieux, aucune assertion propre à faire apparaître le recourant comme méprisable (cf. ATF 137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1). Les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation ne sont donc manifestement pas réalisés. Par ailleurs, les faits dénoncés ne sont constitutifs d’aucun autre comportement pénalement répréhensible.

Par conséquent, c’est à juste titre que le procureur a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’I.________.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 19 février 2014 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’I.________.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme Flore Primault, avocate (pour I.________),

- Ministère public central;

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :