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PE.2013.0492 • TC VD PE.2013.0492 Généré par l'IA

Appeal of Inadmissibility Ruling Due to Defective Notification of Counsel's Mandate

Numéro de cause PE.2013.0492
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A company appealed an administrative decision refusing to issue a permit, which had been previously declared inadmissible by the court because the required security deposit in one of the related case files was not paid by the deadline. The court, in this rectifying decision, found that the omission of the appellant's counsel's mandate in the notification for that specific file caused the non-payment of the security deposit, even though the mandate was correctly noted in the parallel file where the deposit was timely made, leading the court to annul the prior inadmissibility ruling.

Regeste Legislator

Officiel

X._____________ Sàrl/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail | Annulation d'une décision d'irrecevabilité pour défaut d'avance de frais au motif que, par inadvertance, il n'avait pas été tenu compte dans l'accusé de réception du recours du mandat du conseil de la recourante.

Mots-clés

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notification de la décision violation du mandat production tardive de pièces autorisation de procéder annulation de la décision administrative absence injustifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss LTF

This article is cited as the condition under which an appeal to the Federal Tribunal may be filed against this decision (Recours en matière de droit public).

art. 113 ss LTF

This article is cited as the condition under which a subsidiary constitutional appeal may be filed against this decision.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt rectificatif du 14 février 2014 Composition · M. François Kart, président; MM. Eric Brandt et Pascal Langone, juge s.

Recourante · X._______________ Sàrl, à Nyon, représentée par Olivier FREYMOND, Avocat, à Lausanne,

Autorité intimée · Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, protection des travailleurs,

Objet · Refus de délivrer

Recours X._______________ Sàrl c/ décision du Service de l'emploi du 15 novembre 2013 - Infraction au droit des étrangers

Vu les faits suivants

- vu les recours déposés le 16 décembre 2013 par X._______________ Sàrl à l’encontre des décisions du Service de l’emploi, contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 15 novembre 2013 (décision de sommation et décision relative à la facturation des frais de contrôle),

- vu les deux dossiers ouverts en relation avec ces recours (GE.2013.0225 et PE. 2013.0492),

- vu l’accusé de réception du tribunal du 18 décembre 2013 dans le dossier PE. 2013.0492 impartissant à la recourante un délai au 7 janvier 2014 pour effectuer un dépôt de garantie de 500 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours,

- vu l’arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 5 février 2014 déclarant le recours irrecevable au motif que l’avance de frais dans le dossier PE. 2013.0492 n’avait pas été effectuée dans le délai imparti,

- vu le courrier du conseil de la recourante du 7 février 2014 informant le tribunal du fait qu’il n’avait pas été pris note de son mandat pour le compte de X._______________ Sàrl,

Considérant

- que, dans l’accusé de réception du recours du 18 décembre 2013 dans la cause PE. 2013.0492, il n’a, par inadvertance, pas été tenu compte du mandat de Me Olivier Freymond,

- qu’il en a en revanche été tenu compte dans le dossier parallèle GE.2013.0225 dans lequel l’avance de frais a été effectuée en temps utile,

- que l’omission de tenir compte du mandat de Me Freymond dans le dossier PE.2013.0492 est certainement à l’origine du non-paiement de l’avance de frais,

- qu’il convient par conséquent d’annuler l’arrêt d’irrecevabilité du 5 février 2014,

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. L’arrêt d’irrecevabilité du 5 février 2014 est annulé.

Lausanne, le 14 février 2014

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.