Appeal of Population Service Visa Extension Refusal Mooted by Departure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants appealed a population service decision that refused to extend the visas for three individuals past December 12, 2013, with the appellants requesting an extension until March 12, 2014, citing a medical procedure scheduled for January 7, 2014, for one of the visa holders. The court determined the appeal was moot and ordered it struck from the record because the individuals in question had already left Swiss territory on March 10, 2014, rendering the request for a visa extension—which was sought up to March 12, 2014—without object, and consequently, no administrative fees were levied.
Regeste Legislator
OfficielX.______________, Y.______________, Z.______________, A.______________ c/Service de la population (SPOP) | Les recourants ont quitté le territoire suisse en date du 10 mars 2014. Le recours contre le refus de prolonger leurs visas jusqu'au 12 mars 2014 est désormais sans objet. La cause est rayée du rôle, les frais restant à la charge de l'Etat.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, cited in the reasoning, justifies the court's ability to strike the case from the roll, which is implicitly confirmed by the operative part declaring the case struck from the roll (Order II).
This provision, cited in the reasoning regarding the judge's power to refer the case to the full court, is not explicitly used in the dispositive orders.
This provision outlines the conditions for an appeal to the Federal Tribunal and is cited as procedural information in the notification section, not used in the operative orders of this cantonal court decision.
This provision outlines the conditions for a subsidiary constitutional appeal and is cited as procedural information in the notification section, not used in the operative orders of this cantonal court decision.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 juin 2014
Composition · M. François Kart, président; Mme Imogen Bilotte et M. Pascal Langone, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourants · 1. · X.________, à 1\\\\\\\\,
2. · Y.________, à 2\\\\\\\\,
3. · Z.________, à 2\\\\\\\\,
4. · A.________, à 2\\\\\\\\, tous représentés par X.________, à Lausanne
Autorité intimée · Service de la population (SPOP)
Objet · Refus de renouveler
Recours X.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 3 décembre 2013 (refusant de prolonger le visa en faveur de M. Y.________, Mme Z.________ et Mme A.________)
Vu les faits suivants
A. En date du 3 décembre 2013, le Service de la population (SPOP) a refusé de prolonger jusqu’au 12 mars 2014 le visa en faveur de Y.________, Z.________ et A.________, qui était valable jusqu’au 12 décembre 2013. Le SPOP relevait que la demande de prolongation ne faisait pas état d’une situation de force majeure, ni d’une situation humanitaire, ni d’une raison personnelle grave.
B. X.________, Y.________, Z.________ et A.________ (ci-après: les recourants) ont déposé un recours le 12 décembre 2013 contre la décision susmentionnée. Ils ont conclu à l’annulation de la décision du 3 décembre 2013, à l’admission du recours, à la prolongation des visas pour trois mois et à l’octroi de l’effet suspensif. Ils invoquaient le fait qu'un problème d'arthrite avait été découvert chez Z.________, qu'une intervention était fixée le 7 janvier 2014, avec ensuite une rééducation de quelques semaines, et qu'un billet de retour avait d'ores et déjà été acheté pour le 10 mars 2014.
C. Le SPOP a répondu le 16 janvier 2014 et a conclu au rejet du recours.
D.
Par courrier du 28 mars 2014, le recourant X.________ a indiqué que Y.________, Z.________ et A.________ avaient quitté le territoire
suisse en date du 10 mars 2014. Il a demandé que le tribunal statue sans frais.
E. Le juge instructeur a invité le recourant à indiquer d’ici au 22 avril 2014 s’il entendait retirer son recours. Il lui a indiqué qu’en cas de retrait, l’affaire serait classée sans frais.
F. Le recourant ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.
Considérant en droit
1. Le juge instructeur peut, seul, rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), notamment lorsque le recours a perdu son objet (cf. arrêt PE.2008.0319 du 4 août 2009). Le juge instructeur reste toutefois libre de soumettre la cause à la Cour (soit une section de trois juges) lorsque l’affaire présente une certaine complexité (art. 94 al. 3 LPA-VD et 33 al. 1 let. b du règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 [ROTC; RSV 173.31.1]).
2. Il ressort du dossier que Y.________, Z.________ et A.________ ont quitté le territoire suisse en date du 10 mars 2014. Le recours contre le refus de prolonger leur visa jusqu’au 12 mars 2014 est désormais sans objet.
3. En conséquence, la cause doit être rayée du rôle, les frais restant à la charge de l’Etat.
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n'est pas perçu d'émolument.
Lausanne, le 23 juin 2014
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.