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PE.2013.0475 • TC VD PE.2013.0475 Généré par l'IA

Appeal Regarding Revocation of EU/EFTA Residence Permit Due to Insufficient Means and Subsequent Mootness Ruling

Numéro de cause PE.2013.0475
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual, holding an EU/EFTA residence permit based on previous employment as an erotic masseuse, appealed the revocation of their permit and expulsion order issued by the population service due to insufficient financial means after ceasing that work and engaging in minor cleaning activities while receiving welfare benefits. The administrative authority partially annulled its decision, revoking the expulsion but offering a short-term permit aligned with a subsequent fixed-term employment contract as an orderly, and subsequently informed the appellant that the appeal would be deemed moot if no response was received regarding proceeding with the case, to which the appellant failed to reply, leading the court to rule that the appeal had lost its object based on the appellant's silence implying acquiescence to the revised, less restrictive administrative decision.

Regeste Legislator

Officiel

X.______________ c/Service de la population (SPOP) | Révocation d'une autorisation de séjour UE/AELE au motif de l'absence de moyens financiers suffisants de l'intéressée, ressortisante néerlandaise. Recours contre la décision de révocation et obtention, pendant la procédure, d'un contrat de travail de durée déterminée. Nouvelle décision du SPOP accordant une autorisation de séjour de courte durée. Bien qu'interpelée sur la suite de la procédure, la recourante ne s'est pas déterminée sur la nouvelle décision. Le recours a en conséquence perdu son objet, la recourante ayant acquiescé à la nouvelle décision, même si cette dernière lui octroie une autorisation de séjour d'une durée plus courte que celle dont elle bénéficiait initialement.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour autorisation de séjour autorisations de travail éloignement recours du personnel statut juridique européen

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Cited as the procedural basis for striking the case from the roll because the appeal had become moot.

art. 99 LPA-VD

Cited in the reasoning as governing the ruling on costs and expenses following the decision to strike the case from the roll.

art. 55 LPA-VD

Cited in the reasoning as the basis for denying the award of legal costs (dépens) to the appellant.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 juin 2014 Composition · Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Pierre Journot et Eric Brandt, juges.

Recourante · X._________________,à Renens VD,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP),

Objet · Révocation

Recours X._________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 novembre 2013 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants

A. X._________________, ressortissante des Pays-Bas née le 1er décembre 1972, est entrée en Suisse le 14 juillet 2011. Elle a obtenu, le 8 mars 2012, une autorisation de séjour B UE/AELE, valable jusqu'au 13 juillet 2016, pour exercer une activité de masseuse érotique.

X._________________ a par la suite cessé cette activité. Depuis janvier 2013, elle exerce une activité occasionnelle d'aide au ménage, à raison de quelques heures par mois. Depuis cette date, elle bénéficie du revenu d'insertion, selon décision du 4 avril 2013.

B. Le 4 novembre 2013, le Service de la population (SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour de X._________________ et prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision est motivée par l'absence de moyens financiers suffisants pour subvenir à l'entretien de l'intéressée.

C. X._________________ a recouru contre cette décision, le 10 décembre 2013, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle indique travailler pour quelques heures par mois auprès de deux employeurs, avoir entrepris des cours intensifs de français et s'efforcer de retrouver rapidement son autonomie financière.

Le 6 janvier 2014, le SPOP s'est déterminé sur le recours en concluant à son rejet.

Le 9 mai 2014, la recourante a produit un contrat de travail de durée déterminée auprès de 1.\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* SA, Résidence 2.\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, par lequel elle est engagée en tant qu'auxiliaire en EMS du 1er mai au 31 décembre 2014, à un taux de 100%. Le salaire mensuel de base brut est de 3'748 fr.

D. Compte tenu de ce fait nouveau, le SPOP a partiellement annulé sa décision, le 15 mai 2014. L'autorité intimée a précisé qu'elle annulait le renvoi de Suisse et maintenait sa décision de révocation, tout en étant disposée à délivrer une autorisation de séjour de courte durée de

8 mois à la recourante.

Par avis du 16 mai 2014, la juge instructrice a imparti un délai à la recourante pour se déterminer sur la suite de la procédure, le recours paraissant avoir perdu son objet, compte tenu de cette nouvelle décision. L'avis comportait la mention que sans réponse dans le délai imparti, le recours serait considéré comme sans objet et la cause rayée du rôle, sans frais.

La recourante n'a pas donné suite dans le délai imparti.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1. Le juge instructeur peut, seul, rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), notamment lorsque le recours a perdu son objet (cf. arrêt PE.2008.0319 du 4 août 2009). Le juge instructeur reste toutefois libre de soumettre la cause à la Cour (soit une section de trois juges) lorsque l’affaire présente une certaine complexité (art. 94 al. 3 LPA-VD et 33 al. 1 let. b du règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 [ROTC; RSV 173.31.1]).

En l'occurrence, l'autorité intimée n'a que partiellement annulé sa décision. Elle a cependant indiqué vouloir délivrer une autorisation de séjour de courte durée à la recourante, limitée à la durée de son contrat de travail. Compte tenu de cette incertitude, la recourante a été interpellée afin qu'elle se détermine sur la suite de la procédure. Son attention a expressément été attirée sur le fait que, sans réponse de sa part, le recours serait considéré comme ayant perdu son objet et la cause rayée du rôle. Or la recourante n'a pas donné suite dans le délai imparti. Dans la mesure où elle obtient le droit de poursuivre son séjour en Suisse, même pour une durée plus courte que celle initialement autorisée, on peut considérer que, par son silence, elle a acquiescé à la nouvelle décision. Dans ces circonstances, il convient de considérer que le recours a bien perdu son objet.

2. Il convient en conséquence de rayer la cause du rôle et de statuer sur les frais et dépens (art. 91, 94 al. 1 let. c et 99 LPA-VD). Il se justifie en l'occurrence de statuer sans frais. La recourante ayant agi sans l'assistance d'un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 23 juin 2014

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.