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PE.2013.0456 • TC VD PE.2013.0456 Généré par l'IA

Employer's Appeal on Work Authorization Refusal Inadmissible Due to Unpaid Court Fees

Numéro de cause PE.2013.0456
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employer appealed a decision by the employment service refusing to renew a work authorization for an employee, but the administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required cost advance of 500 francs within the prescribed deadline, and neither requested an extension nor sought legal aid or a waiver of payment, thereby preventing the court from examining the merits of the appeal pursuant to relevant procedural law.

Regeste Legislator

Officiel

A. X.________/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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avance de frais impayée honoraires d'avocat travail non rémunéré assistance judiciaire gratuite délai légal de procédure aides à l'emploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This article is cited in the considerations as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the advance fee.

art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36)

This provision was cited in the preamble as the legal basis concerning the advance fee requirement which led to the inadmissibility.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 janvier 2014 Composition · M. Eric Kaltenrieder, président; M. André Jomini et M. Pierre Journot, juges.

Recourante · A. X.________, à 1\\\\\\\\,

Autorité intimée · Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, protection des travailleurs, à Lausanne

Autorité concernée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet · Refus de renouveler

Recours A. X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 4 novembre 2013 refusant le renouvellement de l'autorisation de travail de Mme B. Y.________ Z.________

La Cour de droit administratif et public

- vu la décision du Service de l'emploi (SDE) du 4 novembre 2013, refusant de renouveler l'autorisation de travail de B. Y.________ Z.________,

- vu le recours formé le 24 novembre 2013 par A. X.________, employeur de l'intéressée,

- vu l'accusé de réception du 26 novembre 2013, adressé par pli recommandé, impartissant à la recourante un délai au 27 décembre 2013 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

considérant

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

- que la recourante n'a ni requis de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais, ni sollicité de demande de dispense de paiement ou d'assistance judiciaire,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens,

Par ces motifs arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 9 janvier 2014

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.