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PE.2013.0450 • TC VD PE.2013.0450 Généré par l'IA

Cantonal Court Dismisses Appeal Against Exit Card as Inadmissible Due to Jurisdiction Over Underlying Entry Ban

Numéro de cause PE.2013.0450
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual, whose prior requests for permit extension were definitively rejected, appealed a local police notification of a federal decision imposing an entry ban into the country, challenging the associated "exit card" and seeking a stay of execution until the final resolution of their appeal against the ban itself filed with the Federal Administrative Court. The Cantonal Court dismissed the appeal as inadmissible because the "exit card" is merely an administrative measure to control the execution of an existing entry ban, not an independently challengeable decision, directing the appellant to seek any requested provisional measures from the Federal Administrative Court which has jurisdiction over the underlying ban.

Regeste Legislator

Officiel

A. X.________ Y.________/POLICE DE L'OUEST LAUSANNOIS | Contre l'interdiction d'entrée en Suisse, prononcée par l'Office fédéral des migrations (ODM), l'étranger dispose d'une voie de droit auprès du Tribunal administratif fédéral - empruntée en l'occurrence. La "carte de sortie" notifiée à l'étranger en exécution de la décision de l'ODM, n'a pas de portée propre par rapport à celle-ci. Il ne s'agit pas d'une décision attaquable. Irrecevabilité du recours.

Mots-clés

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interdiction d'entrée autorisation provisoire notification de la décision révocation de l'autorisation de séjour éloignement départ illégal du pays

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 49, 50, 52, 55 et 56 LPA-VD

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 novembre 2013 Composition · M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Guisan et M. Eric Kaltenrieder, juges.

Recourant · A. X.________ Y.________,à 1\\\\\\\\,

Autorité intimée · POLICE DE L'OUEST LAUSANNOIS, à Renens

Objet · Refus de délivrer

Recours A. X.________ Y.________ c/ interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'Office fédéral des migrations, notifiée le 16 novembre 2013 par la Police de l'ouest lausannois

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ Y.________, ressortissant équatorien né en 1990, a été autorisé à séjourner en Suisse, par regroupement familial auprès de sa mère, le 6 juillet 2007. Le 23 mars 2009, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a rejeté la demande de prolongation de cette autorisation. Par arrêt du 10 mars 2010, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A. X.________ Y.________ contre cette décision, qu’il a confirmée (cause PE.2009.0342). Le 28 juillet 2010, A. X.________ Y.________ a demandé au SPOP de reconsidérer sa décision du 23 mars 2009. Le SPOP a déclaré irrecevable cette requête, subsidiairement l’a rejetée, le 21 octobre 2010. Par

arrêt du 22 février 2011, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A. X.________ Y.________ contre cette décision, qu’il a confirmée (cause PE.2010.0566). Ces arrêts sont entrés en force.

B. Le 16 novembre 2013, la Police de l’Ouest lausannois a notifié à A. X.________ Y.________ la décision d’interdiction d’entrée en Suisse notifiée à son égard par l’Office fédéral des migrations, en application de l’art. 67 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), pour la période allant du 9 août 2011 au 8 août 2014. Cette décision indique la voie et délai de recours auprès du Tribunal administratif fédéral. La Police a remis à A. X.________ Y.________ une «carte de sortie», lui impartissant un délai au 23 novembre 2013 pour quitter la Suisse.

C. Par acte du 19 novembre 2013, reçu au greffe le

21 novembre 2013, A. X.________ Y.________ a recouru contre la «carte de sortie» du 16 novembre 2013, dont il demande principalement la constatation de sa nullité, subsidiairement l’annulation. Il expose avoir recouru auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision d’interdiction d’entrée en Suisse et requiert l’effet suspensif, en ce sens qu’il soit autorisé à séjourner en Suisse jusqu’à droit jugé par le Tribunal cantonal et le Tribunal administratif fédéral.

D. Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérant en droit

1. Les «cartes de sortie» remises aux étrangers séjournant en Suisse sans autorisation, à la suite du prononcé d’une interdiction d’entrée en Suisse, ne constituent pas des décisions de renvoi; elles visent uniquement à contrôler l’exécution d’un renvoi ou d’une interdiction d’entrée en Suisse, déjà ordonnés. La «carte de sortie» atteste le passage à la frontière de l’étranger concerné. A défaut, le SPOP convoque l’étranger pour organiser son départ, voire ordonne des mesures de contrainte au sens des art. 73ss LEtr. La «carte de sortie» ne modifiant en rien la situation juridique de l’étranger, elle n’est pas une décision attaquable au sens des art. 3 et 92 LPA-VD (cf., en dernier lieu, arrêt PE.2010.0173 du 16 août 2010). La «carte de sortie» n’a pas de portée propre par rapport à la décision d’interdiction d’entrer en Suisse, laquelle peut faire séparément l’objet d’un recours auprès d’une autre autorité – le Tribunal administratif fédéral -, comme le recourant l’a fait en l’occurrence. Si le recourant veut obtenir l’effet suspensif ou des mesures provisionnelles afin de rester en Suisse le temps de la procédure, il lui est loisible de présenter une telle demande au Tribunal administratif fédéral.

2. Le recours est irrecevable. Compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49, 50, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 27 novembre 2013

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.