Company Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed a decision by the Employment Service refusing a work permit for a foreign national, but the administrative and public law court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee within the deadline set by procedural law. The court's reasoning centered exclusively on the mandatory procedural requirement stipulated by the cantonal administrative procedure law, which barred the tribunal from considering the merits of the appeal due to the lack of payment.
Regeste Legislator
OfficielX.________ SA/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, Service de la population (SPOP) | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to justify declaring the appeal inadmissible because the required advance payment was not made.
This provision was cited regarding the requirement for the advance payment, which led to the declaration of inadmissibility.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 décembre 2013
Composition · M. Eric Kaltenrieder, président; M. Robert Zimmermann et M. André Jomini, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante · X.________ SA, à 1\\\\\\\\,
Autorité intimée · Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne
Autorité concernée · Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet · Refus de délivrer
Recours X.________ SA c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 9 octobre 2013, refusant une autorisation de travail à A. Y.________
La Cour de droit administratif et public
- vu la décision du Service de l'emploi du 9 octobre 2013, refusant la demande de main d'oeuvre étrangère déposée par la société X.________ SA en faveur d'A. Y.________,
- vu le recours déposé le 8 novembre 2013 (date du cachet postal) par l'entreprise contre cette décision,
- vu l'accusé de réception du 11 novembre 2013, adressé par pli recommandé, impartissant à la recourante un délai au 11 décembre 2013 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens.
Par ces motifs arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 19 décembre 2013
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.