Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Required Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision by the population service refusing to convert their residence permit into a settlement permit, but the Cantonal Administrative and Public Law Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required deposit within the deadline set by the court and did not request an extension or a waiver of payment. The court reasoned that under the relevant administrative procedure law, failure to make the required advance payment within the prescribed time renders the appeal non-receivable, as the court cannot proceed with the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD, articles 113 ss LTF; Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Required Deposit: The court reasoned that under the relevant administrative procedure law, failure to make the required advance payment within the prescribed time renders the appeal non-receivable, as the court cannot proceed with the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes that the court cannot enter into the merits of the appeal due to the non-payment of the advance fee, leading to the declaration of inadmissibility in order I.
This entire article was cited in the reasoning leading to the decision to declare the appeal inadmissible based on non-payment of the advance.
This provision is cited in the notification section regarding the possibility of appeal to the Federal Tribunal (procedural information).
This provision is cited in the notification section regarding the possibility of a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal (procedural information).
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 décembre 2013 Composition · Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Pierre Journot, juges.
Recourante · X.________, à 1\\\\\\\\,
Autorité intimée · Service de la population (SPOP),
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 octobre 2013 refusant la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement
Vu les faits suivants
- vu la décision du Service de la population (SPOP), du 21 octobre 2013, refusant la transformation de l'autorisation de séjour de X.________ en autorisation d'établissement,
- vu le recours déposé par X.________ devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, le 1er novembre 2013,
- vu l'accusé de réception du tribunal du 4 novembre 2013, impartissant à la recourante un délai au 4 décembre 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'absence de paiement de l'avance de frais,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
Considérant
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que la recourante n'a ni requis de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais, ni formulé de demande de dispense de paiement ou d'assistance judiciaire,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 18 décembre 2013
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.