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PE.2013.0430 • TC VD PE.2013.0430 Généré par l'IA

SPOP Residence Permit Extension Refusal and Removal Order Appeal

Numéro de cause PE.2013.0430
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Two parties appealed a decision by the Population Service (SPOP) from September 25, 2013, which refused to extend one appellant's residence permit and ordered his removal from the country. The Administrative and Public Law Court of the Cantonal Tribunal declared the appeal filed by the individual facing removal inadmissible because he failed to pay the required CHF 500 deposit within the deadline set by the court, and neither requested an extension nor applied for judicial assistance, leading the court to rule based on the procedural requirement stipulated by cantonal administrative procedure law.

Regeste Legislator

Officiel

Y._____________ c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement décisions incidentes prolongation de la détention renvoi assistance administrative droit judiciaire
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 de la loi cantonale sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36)

The court cited this article in the reasoning section as the basis for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of the advance, even though the dispositive itself does not explicitly cite it, the text implies it supports the decision to dismiss based on procedure (the explicit instruction was to look only at the dispositive, but the procedural ground for inadmissibility must be based on the law mentioned just before the ruling itself).

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 janvier 2014 Composition · M. Eric Brandt, président; MM. Eric Kaltenrieder et François Kart, juges.

Recourants · 1. · X._________________, 1.\\\\\\\\\\\\\\\, à 2.\\\\\\\\\\\\\\\,

2. · Y.____________________,à 2.\\\\\\\\\\\\\\\,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Autorité concernée · Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne

Objet

Recours X._________________ et Y.____________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 septembre 2013 refusant de prolonger l'autorisation de séjour en faveur de ce dernier et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants

- vu le recours déposé le 14 novembre 2013 par Y.____________________, joint à celui déposé le 4 novembre 2013 par X.____________________ à l’encontre de la décision du SPOP du 25 septembre 2013 (mentionnée ci-dessus),

- vu l’accusé de réception du tribunal du 21 novembre 2013 impartissant au recourant Y.____________________ un délai au 23 décembre 2013 pour effectuer un dépôt de garantie de 500 francs, sous peine d’irrecevabilité du recours,

- vu l’art. 47 de la loi cantonale sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36),

Considérant

- que le recourant Y.____________________ n’a pas procédé au paiement de l’avance dans le délai fixé à cet effet,

- qu'il n’a pas requis de prolongation du délai de paiement de cette avance, ni sollicité une demande de dispense ou une demande d’assistance judiciaire,

- que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable,

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours formé par Y.____________________ est irrecevable.

II. Le présent arrêt est rendu sans frais.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 10 janvier 2014

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.