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PE.2013.0428 • TC VD PE.2013.0428 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Pay Fee Advance

Numéro de cause PE.2013.0428
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appeal challenging the revocation of a foreign national's residence permit and subsequent deportation order was deemed inadmissible because the appellant failed to submit the required fee advance by the specified deadline, and the court rejected her subsequent request for an extension. The court reasoned that the appellant's explanation—losing the payment notice during a move—did not constitute an excusable impediment or force majeure as required by the relevant procedural law, especially considering her representative also failed to exercise the necessary diligence to ensure timely payment, leading to the dismissal of the appeal on procedural grounds.

Regeste Legislator

Officiel

A. X.________ Y.________/Service de la population (SPOP) | Irrecevabilité du recours, l'avance de frais ayant été effectuée hors délai, sans que la recourante ne puisse justifier d'un empêchement non fautif.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour paiement de l'émolument prolongation de délai droit étranger autorisation de séjour opposition tardive

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

Cited as the basis for not examining the appeal because the request for restitution of the time limit was rejected.

art. 49 al. 1 LPA-VD

Cited as the basis for not charging court fees (émolument) due to the outcome of the litigation.

art. 50 LPA-VD

Cited as the basis for not charging court fees (émolument) due to the outcome of the litigation.

art. 55 al. 1 LPA-VD

Cited as the basis for not allocating legal costs (dépens).

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 décembre 2013

Composition · M. Eric Kaltenrieder, président; M. François Kart et M. André Jomini, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante · A. X.________ Y.________,à 1\\\\\\\\, représentée par Me Samuel PAHUD, avocat à Lausanne,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet · Révocation

Recours A. X.________ Y.________ (ex-Z.________) c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 septembre 2013 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

La Cour de droit administratif et public

- vu la décision du Service de la population (SPOP) du 30 septembre 2013, révoquant l'autorisation de séjour de A. X.________ Y.________, ressortissante brésilienne née en 1991, et prononçant son renvoi de Suisse,

- vu le recours formé le 31 octobre 2013 contre cette décision,

- vu l'accusé de réception du 1er novembre 2013, adressé par pli recommandé, impartissant à la recourante un délai au 2 décembre 2013 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu la requête de restitution du délai d'avance de frais du 5 décembre 2013,

- vu le montant de l'avance de frais requise crédité sur le compte du tribunal le 6 décembre 2013,

- vu les pièces du dossier,

considérant

- qu'aux termes de l'art. 22 de la loi vaudoise du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1); la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant devant accomplir l'acte omis dans ce même délai (al. 2, 1ère et 2ème phrases),

- que la portée de cette disposition est analogue, *mutatis mutandis*, à celle de l'art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110

- cf. ATF 1D_7/2009 du 16 novembre 2009 consid. 4 et les références),

- que, par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (ATF 4A_215/2008 du 23 septembre 2008 consid. 7.1 et les références),

- que la partie qui requiert la restitution du délai doit établir l'absence de toute faute de sa part, étant réputée non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt FI.2011.0046 du 4 octobre 2011 consid. 2a et les références),

- qu'en l'espèce, la recourante expose qu'elle était en plein déménagement et qu'elle avait égaré la facture,

- que cette négligence ne constitue ni un cas d’impossibilité objective, ni d’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles excusables,

- qu'on relève en outre qu'en ne s'assurant pas que l'avance de frais avait été effectuée en temps utile, le mandataire de la recourante n'a pas fait preuve de toute la diligence requise en pareille situation (ATF 1D_7/2009 du 16 novembre 2009, consid. 4; 9C_137/2008 du 22 juin 2009 et 2A.728/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2),

- que les motifs invoqués par la recourante ne sauraient dès lors justifier la restitution du délai imparti pour effectuer l'avance de frais, en application de l'art. 22 LPA-VD,

- qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

- que l'avance de frais versée tardivement par la recourante lui sera restituée,

- que compte tenu de l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD), ni allocation de dépens (art.

55 al. 1 LPA-VD),

arrête

I. La requête de restitution de délai est rejetée.

II. Le recours est irrecevable.

III. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

IV. L'avance de frais versée tardivement par A. X.________ Y.________ lui est restituée.

Lausanne, le 12 décembre 2013

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.