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PE.2013.0410 • TC VD PE.2013.0410 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Court Fee

Numéro de cause PE.2013.0410
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative and public law court reviewed an appeal filed by a French national against a decision from the population service that refused him a residence permit under the EU/EFTA agreement and ordered his removal from the country. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required advance court fee within the stipulated deadline, despite being formally notified and not requesting an extension or legal aid.

Regeste Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD; Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Court Fee: The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required advance court fee within the stipulated deadline, despite being formally notified and not requesting an extension or legal aid.

Mots-clés

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émolument administratif commandement de payer assistance judiciaire gratuite avance de frais éloignement opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision is cited in the reasoning as the basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the required advance fee.

art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36)

This provision was cited in the preamble regarding the advance fee requirement leading to the inadmissibility ruling.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 décembre 2013

Composition · M. Eric Kaltenrieder, président; M. Pierre Journot et M. Robert Zimmermann, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant · A. X.________, à 1\\\\\\\\, représenté par Me Patrick SUTTER, avocat à Lausanne,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet · Refus de délivrer

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 septembre 2013 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse

La Cour de droit administratif et public

- vu la décision du Service de la population (SPOP) du 13 septembre 2013, refusant de délivrer une autorisation de séjour UE/AELE à A. X.________, ressortissant français né en 1966, et prononçant son renvoi de Suisse,

- vu le recours formé le 18 octobre 2013 par l'intéressé,

- vu l'accusé de réception du 21 octobre 2013, adressé par pli recommandé, impartissant au recourant un délai au 20 novembre 2013 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

considérant

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

- que le recourant n'a ni requis de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais, ni sollicité de demande de dispense de paiement ou d'assistance judiciaire,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens,

Par ces motifs arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 3 décembre 2013

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.