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PE.2013.0400 • TC VD PE.2013.0400 Généré par l'IA

Recipients v. Population Service: Appeal Dismissed for Failure to Pay Costs

Numéro de cause PE.2013.0400
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Recipients appealed a decision by the population service that refused to issue them settlement authorizations following their return to the country after having previously announced their departure, despite the father potentially qualifying for maintenance of his establishment authorization for four years after departure under relevant federal law. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellants failed to pay the required advance on costs within the deadline set by the administrative procedure law.

Regeste Legislator

Officiel

A. X.________, B. Y.________, C. Y.________, D. Y.________/Service de la population (SPOP) | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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délai d'avance de frais frais administratifs perception abusive de prestations de l'aide sociale entretien de l'enfant paiement tardif des frais inexécution contractuelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision is cited in the reasoning as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance fee.

art. 47 al. 2 LPA-VD

Cited in the preamble alongside paragraph 3 regarding procedural requirements, although paragraph 3 specifically supports the inadmissibility ruling.

art. 61 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20)

This provision regarding the maintenance of the settlement permit during absence was cited in the preamble, but it was not the basis for the final dispositive order (which concerned inadmissibility).

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 novembre 2013

Composition · Mme Danièle Revey, présidente ; M. Robert Zimmermann et M. François Kart, juges ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

Recourants · 1. · A. X.________,

2. · B. Y.________,

3. · C. Y.________,

4. · D. Y.________, tous les 4 à1\\\\\\\\, A. X.________,agissant en son nom propre et celui de ses trois enfants B., C. et D.,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet · Refus de délivrer

Recours A. X.________ et ses enfants c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 septembre 2013 (règlement de leurs conditions de séjour)

La Cour de droit administratif et public

- vu, le 30 novembre 2007, l'annonce du départ de Suisse de E. Y.________, ressortissant français né le \*\*\*\*\*\*\*\* 1972, au bénéfice d'un permis d'établissement, de sa compagne A. X.________, ressortissante française née le 28 avril 1974, également titulaire d'un permis d'établissement, et de leur fils B. Y.________, né le \*\*\*\*\*\*\*\* 2007, de même nationalité,

- vu le retour en Suisse des intéressés le 18 août 2013, ainsi que des enfants issus entre-temps de leur relation, soit C. Y.________ née le \*\*\*\*\*\*\*\* 2009 et D. Y.________ née le \*\*\*\*\*\*\*\* 2011, de même nationalité,

- vu le dépôt d'une demande d'autorisation d'établissement,

- vu la décision du SPOP du 11 septembre 2013 accordant à E. Y.________ une autorisation de séjour UE/AELE (pour personne exerçant une activité lucrative), mais lui refusant la délivrance d'un permis d'établissement suite à l'annonce de son départ de Suisse le 30 novembre 2007,

- vu la décision du SPOP du même jour accordant à A. X.________ et aux trois enfants une autorisation de autorisation de séjour UE/AELE (pour personne n'exerçant pas d'activité lucrative pour la mère et par regroupement familial pour les enfants), mais leur refusant la délivrance d'un permis d'établissement suite à l'annonce de leur départ de Suisse le 30 novembre 2007,

- vu le recours déposé le 11 octobre 2013 par E. Y.________, faisant notamment valoir qu'une demande d'autorisation d'absence avait été déposée, enregistré sous la référence PE.2013.0399,

- vu le recours déposé le même jour par A. X.________, agissant en son nom et celui de ses trois enfants, pour les mêmes motifs, enregistré sous la présente référence PE.2013.0400,

- vu l'art. 61 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), selon lequel, sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans après le départ de Suisse,

- vu l'accusé de réception du 14 octobre 2013, adressé par pli recommandé, impartissant aux recourants un délai au 13 novembre 2013 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l'absence de paiement dans le délai fixé,

- vu l'arrêt rendu ce jour dans la cause parallèle PE.2013.0399,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

considérant

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens.

Par ces motifs arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 25 novembre 2013

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.