Foreign National Residency Permit Appeal Dismissed for Non-Payment of Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had previously held an establishment permit and announced their departure from the country in 2007 before returning in 2013 with their partner and children, appealed a decision by the population service that granted only temporary residence authorizations instead of reissuing permanent establishment permits. The administrative and public law court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee after being formally notified of the deadline, thus violating procedural law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD; Foreign National Residency Permit Appeal Dismissed for Non-Payment of Fee: The administrative and public law court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee after being formally notified of the deadline, thus violating procedural law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the required advance payment was not made, citing this procedural rule in the considerations leading to the dispositive.
This article, concerning the maintenance of the residence permit after departure, was cited in the background, but not explicitly in the final orders (I, II, III), so it is excluded based on the strict rule.
This provision regarding administrative procedure was cited, and its part (al. 3) was used to justify the inadmissibility declared in order I.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 novembre 2013
Composition · Mme Danièle Revey, présidente ; M. Robert Zimmermann et M. François Kart, juges ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourant · A. X.________, à 1\\\\\\\\,
Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet · Refus de délivrer Recours A. X.________ c/ décision du SPOP du 11 septembre 2013 (règlement de ses conditions de séjour)
La Cour de droit administratif et public
- vu, le 30 novembre 2007, l'annonce du départ de Suisse de A. X.________, ressortissant français né le \*\*\*\*\*\*\*\* 1972, au bénéfice d'un permis d'établissement, de sa compagne B. Y.________, ressortissante française née le \*\*\*\*\*\*\*\* 1974, également titulaire d'un permis d'établissement, et de leur fils C. X.________, né le \*\*\*\*\*\*\*\* 2007, de même nationalité,
- vu le retour en Suisse des intéressés le 18 août 2013, ainsi que des enfants issus entre-temps de leur relation, soit D. X.________ née le \*\*\*\*\*\*\*\* 2009 et E. X.________ née le \*\*\*\*\*\*\* 2011, de même nationalité,
- vu le dépôt d'une demande d'autorisation d'établissement,
- vu la décision du SPOP du 11 septembre 2013 accordant à A. X.________ une autorisation de autorisation de séjour UE/AELE (pour personne exerçant une activité lucrative), mais lui refusant la délivrance d'un permis d'établissement suite à l'annonce de son départ de Suisse le 30 novembre 2007,
- vu la décision du SPOP du même jour accordant à B. Y.________ et aux trois enfants une autorisation de séjour UE/AELE (pour personne n'exerçant pas d'activité lucrative pour la mère et par regroupement familial pour les enfants), mais leur refusant la délivrance d'un permis d'établissement suite à l'annonce de leur départ de Suisse le 30 novembre 2007,
- vu le recours déposé le 11 octobre 2013 par A. X.________, faisant notamment valoir qu'une demande d'autorisation d'absence avait été déposée, enregistré sous la présente référence PE.2013.0399,
- vu le recours déposé le même jour par B. Y.________, agissant en son nom et celui de ses trois enfants, pour les mêmes motifs, enregistré sous la référence PE.2013.0400,
- vu l'art. 61 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), selon lequel, sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans après le départ de Suisse,
- vu l'accusé de réception du 14 octobre 2013, adressé par pli recommandé, impartissant au recourant un délai au 13 novembre 2013 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'absence de paiement dans le délai fixé,
- vu l'arrêt rendu ce jour dans la cause parallèle PE.2013.0400,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens.
Par ces motifs arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 25 novembre 2013
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.