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PE.2013.0369 • TC VD PE.2013.0369 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause PE.2013.0369
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appeal challenging an administrative decision that refused to extend a temporary study residence permit and ordered the appellant's removal from the country was deemed inadmissible because it was filed one day after the thirty-day statutory deadline, as the appellant mistakenly calculated the deadline, attributing the error to negligence, which the court ruled does not constitute an excusable error or objective impossibility warranting the restoration of the time limit under the relevant administrative procedure law.

Regeste Legislator

Officiel

X.___________ c/Service de la population (SPOP) | Recurs déposé tardivement. Le motif invoqué (erreur dans le calcul du délai) ne justifie pas sa restitution.

Mots-clés

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dépôt tardif erreur excusable restitution du délai inobservé forclusion pour tardiveté éloignement congé tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 49 LPA-VD

Cited in the reasoning section for determining that court costs are to be charged due to the appeal being inadmissible.

art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD)

Cited as the basis for the court deciding the matter by circulation without an exchange of briefs because the appeal was manifestly inadmissible.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 octobre 2013 Composition · M. François Kart, président; MM. Eric Kaltenrieder et Robert Zimmermann, juges

Recourant · X._______________, c/o Y._______________, à Lausanne,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP),

Objet · Refus de délivrer

Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 août 2013 refusant de prolonger son autorisation de séjour temporaire pour études

Vu les faits suivants

A. Par décision du 9 août 2013, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour temporaire pour études de X._______________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été notifiée à X._______________ par le Bureau des étrangers de la Commune de Lausanne le 19 août 2013.

B. Par acte daté du 17 septembre 2013 déposé le 19 septembre 2013, X._______________ a déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du SPOP du 9 août 2013.

C. Dans l'accusé de réception du recours du 19 septembre 2013, le juge instructeur a relevé que, déposé le 19 septembre 2013 contre une décision notifiée le 19 août 2013, le recours apparaissait tardif. Un délai au 30 septembre 2013 était imparti au recourant pour se déterminer sur cette question.

D. Dans un courrier au tribunal du 29 septembre 2013, le recourant a indiqué qu'il s'était trompé en ne comptant pas le 16 septembre 2013, qui était un jour férié. Il faisait également valoir qu'il ne bénéficiait d'aucune assistance juridique.

E. Dès lors que le recours est manifestement irrecevable, le tribunal a statué par voie de circulation sans échange d’écritures en application de l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérant en droit

1. Aux termes de l'art. 95 LPA-VD, le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqué.

En l’espèce, la décision querellée a été notifiée le 19 août 2013 au recourant, de sorte que le recours déposé le

19 septembre 2013 est tardif.

2.

a) L'art. 22 LPA-VD dispose que le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de restitution doit être présentée dans les 10 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans le même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).

L'art. 22 LPA-VD s'interprète de la même manière que l'art. 32 al. 2 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA, abrogée dès l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2009 de la LPA-VD) (arrêt PE.2011.0127 du

27 septembre 2011 consid. 4).

Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non-fautive toute circonstance qui aura empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt PE.2011.0127 précité consid. 4 et les réf.).

b) En l'espèce, le recourant a commis une erreur dans le calcul du délai de recours, qui relève d'une négligence.

Cette négligence, qui est imputable à la partie elle-même, ne constitue ni un cas d'impossibilité objective, ni un cas d'impossibilité subjective dû à des circonstances personnelles excusables. En conséquence, il n'y a pas lieu de restituer le délai de recours.

3. Vu ce qui précède, le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 49 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge du recourant.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Un émolument de 200 (deux cents) francs est mis à la charge de X._______________.

Lausanne, le 11 octobre 2013

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.