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PE.2013.0308 • TC VD PE.2013.0308 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Cost Advance

Numéro de cause PE.2013.0308
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the Population Service ordering their removal from the country, but the Administrative and Public Law Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required cost advance of 500 Swiss francs by the deadline, and neither requested an extension nor applied for a waiver of fees or legal aid. The court reasoned that, pursuant to the relevant cantonal administrative procedure law, failure to make the required advance payment results in the immediate inadmissibility of the appeal, meaning the court could not proceed to examine the merits of the removal order.

Regeste Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD; Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Cost Advance: The court reasoned that, pursuant to the relevant cantonal administrative procedure law, failure to make the required advance payment results in the immediate inadmissibility of the appeal, meaning the court could not proceed to examine the merits of the removal order.

Mots-clés

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paiement de l'avance de frais honoraires d'avocat délai de paiement assistance judiciaire gratuite éloignement opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the required advance payment was not made.

art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36)

This article was cited in the consideration section concerning the requirement for the advance payment, which led to the procedural outcome.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 septembre 2013

Composition · M. Eric Kaltenrieder, président; M. Eric Brandt et M. Pierre Journot, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant · A. X.________, précédemment domicilié c/o Prison de la Croisée à Orbe, actuellement sans domicile connu,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet · Renvoi

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 août 2013 prononçant son renvoi de Suisse

La Cour de droit administratif et public

- vu la décision du Service de la population (SPOP) du 5 août 2013, prononçant le renvoi de Suisse de A. X.________, ressortissant tunisien né le 5 décembre 1990,

- vu le recours formé le 5 août 2013 par l'intéressé,

- vu l'accusé de réception du 8 août 2013, adressé par pli recommandé, impartissant au recourant un délai au 9 septembre 2013 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

considérant

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

- que le recourant n'a ni requis de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais, ni sollicité de demande de dispense de paiement ou d'assistance judiciaire,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens,

Par ces motifs arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 23 septembre 2013

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.