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PE.2013.0292 • TC VD PE.2013.0292 Généré par l'IA

Refusal of Settlement Permit Based on Repeated Immigration Law Violations

Numéro de cause PE.2013.0292
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court upheld the administrative authority's decision to refuse the conversion of a residence permit, held by an individual and their three children, into a settlement permit, despite the applicant having lived in the country for nearly twenty years and appearing well-integrated. The reasoning centered on the applicant's repeated serious legal violations, specifically two subsequent convictions for employing undocumented workers shortly after a prior conviction for the same offense, which demonstrated an unwillingness to comply with the established legal order, thus justifying the discretionary refusal to grant the settlement permit under the applicable alien law provisions.

Regeste Legislator

Officiel

A.X.________, B.X.________, C.X.________ et D.X.________ /Service de la population (SPOP) | Confirmation du refus d'octroyer une autorisation d'établissement à un ressortissant kosovar titulaire d'une autorisation de séjour depuis 2003 qui, bien que très bien intégré, a été condamné en 2011 pour avoir employé des personnes en situation irrégulière, avant de récidiver peu après. Ceci montre que l'intéressé n'est pas prêt à se conformer à l'ordre en vigueur.

Mots-clés

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infractions répétées au droit des étrangers autorisations de séjour violation des charges d'autorisation qualité pour recourir contre permis renvoi légitime règle du domicile civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 75, 79, 92, 95 et 96 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36)

These articles governed the admissibility and procedure of the appeal, which the court found satisfied before entering into the merits.

Art. 34 al. 2 LEtr

This article establishes the discretionary power to grant a settlement authorization, the denial of which formed the core subject of the appeal.

art. 66 al. 1 LTF

This provision likely governs the allocation of court costs, cited implicitly by the decision to charge costs to the appellant (although the specific article for cantonal costs is not explicitly mentioned in the dispositive, the general cost allocation follows procedure, and if this were a federal court, this would apply; since the court refers to the possibility of appeal to the Federal Tribunal under LTF articles, we check for any LTF costs articles in the dispositive). However, since the text does not cite any LTF article in the dispositive for costs, and the previous citation (Art. 34 al. 2 LEtr) is the basis for the outcome, we rely only on explicitly cited articles. The cost decision (III) refers to 'frais judiciaires' but does not cite a legal basis for that allocation within the immediate orders (I-IV). We must exclude provisions not explicitly cited in I-IV.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 novembre 2013 Composition · M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et Claude Bonnard, assesseurs.

Recourants · 1. · A. X.________, à 1\\\\\\\\,

2. · B. X.________, à 1\\\\\\\\,

3. · C. X.________, à 1\\\\\\\\,

4. · D. X.________, à 1\\\\\\\\, dont le conseil commun est l'avocatMarc-Aurèle VOLLENWEIDER, à Lausanne,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP),

Objet · Refus de délivrer

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 juillet 2013 refusant de transformer son autorisation de séjour, ainsi que celles de ses enfants B., C. et D., en autorisations d'établissement

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant de la Républioque du Kosovo né le \*\*\*\*\*\*\*\* 1973, est arrivé en Suisse le 10 juin 1994 en tant que requérant d’asile. Par décision du 21 mars 1996, l’Office fédéral des réfugiés (ODR) a refusé l’octroi de l’asile et ordonné le renvoi de Suisse. Par nouvelle décision de l’ODR du 30 mars 2001, A. X.________ a été admis provisoirement en Suisse, conformément à la décision du Conseil fédéral du 1er mars 2000 concernant l’Action humanitaire 2000.

B. Le 26 juin 2003, une autorisation de séjour a été délivrée à A. X.________. Le 6 juin 2005, le Service de l’emploi l’a autorisé à exercer une activité à titre indépendant.

C.

A. X.________ a été condamné le 18 septembre 2001 par la Préfecture de Lausanne à une amende de 675 fr. pour violation grave des règles de la circulation et le 4 septembre 2009 par la Préfecture d’1\*\*\*\*\*\*\*\* à 15 jours-amende avec sursis et à une amende de 675 fr. pour conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait et violation des règles de la circulation.

D. Par ordonnance du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois du 13 décembre 2011, A. X.________ a été condamné à une peine de 60 jours-amende avec sursis pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers. L’ordonnance retient que l’intéressé a employé de février à juillet 2011 dans son entreprise de maçonnerie une personne qui ne bénéficiait pas des autorisations nécessaires.

E. Par ordonnance du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois du 31 octobre 2012, A. X.________ a été condamné à une peine ferme de 30 jours-amende pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Il ressort de l’ordonnance que, lors d’un contrôle le 2 juin 2012 sur un chantier, a été interpellée une personne sans les autorisations nécessaires qui a déclaré que c’était son premier jour de travail pour A. X.________.

F. Par décision du 8 juillet 2013, le Service de la population (SPOP) a refusé de transformer en autorisation d'établissement les autorisations de séjour de A. X.________ et de ses enfants B., né le \*\*\*\*\*\*\*\* 2001, C., né le \*\*\*\*\*\*\*\* 2005, et D., né le \*\*\*\*\*\*\*\* 2011. Le refus était justifié par les quatre condamnations pénales prononcées à l’encontre de A. X.________.

A. X.________ a recouru le 25 juillet 2013 contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation.

Dans sa réponse du 26 août 2013, le SPOP a conclu au rejet du recours. Le recourant n’a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai imparti.

Considérant en droit

1. Déposé dans le délai et les formes requises auprès du tribunal compétent, le recours est manifestement recevable (art. 75, 79, 92, 95, 96 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2. a) L'art. 34 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit que l’autorité compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger aux conditions (let. a) qu'il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour, et (let. b) qu'il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62. Selon la lettre c de cette dernière disposition, l’autorité compétente peut révoquer l'autorisation d'un étranger s'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, au sens des art. 62 let. c LEtr et 80 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), notamment en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité. Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation, mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (TF 2C_935/2012 du 14 janvier 2013, consid. 4.1).

L'art. 34 al. 2 LEtr a un caractère potestatif et ne confère à l'étranger aucun droit à l'obtention d'une autorisation d'établissement (TF 2C_382/2010 du 4 octobre 2010, consid. 5.3; 2C_705/2012 du 24 juillet 2012, consid. 3.1). Ainsi, le SPOP dispose-t-il en la matière d'un libre pouvoir d'appréciation, dans l'exercice duquel il doit néanmoins tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr). Avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient en particulier d'examiner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant (art. 60 OASA).

b) En l’espèce, tout indique que le recourant, qui est en Suisse depuis près de 20 ans et dirige une entreprise de maçonnerie, est très bien intégré. Cela étant, on relève qu’il a été condamné le 13 décembre 2011 pour avoir employé durant plusieurs mois une personne en situation irrégulière. Alors que cette condamnation aurait dû l’amener à respecter dorénavant les règles en la matière, il a rapidement récidivé puisqu’une personne en situation irrégulière a été contrôlée le 2 juin 2012 sur un de ses chantiers. Comme le relève l’autorité intimée dans sa réponse au recours, l’emploi de travailleurs clandestins constitue une infraction dont la gravité ne doit pas être minimisée. Le fait que le recourant ait récidivé à bref délai montrant qu’il n’est pas prêt à se conformer à l’ordre en vigueur,

l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de transformer son autorisation de séjour en autorisation

d'établissement.

3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit aux dépens requis.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service de la population du 8 juillet 2013 est confirmée.

III. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant A. X.________.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 novembre 2013

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.