Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns an appeal against a decision by the Population Service that refused to grant an establishment authorization to a Belgian national but instead issued a residence permit under the EU/EFTA agreement, where the appellants failed to pay the required advance filing fee by the deadline and did not seek an extension or legal aid. The court reasoned that pursuant to the relevant cantonal administrative procedure law, since the required advance payment was not made within the prescribed period, and no request for an extension or waiver was filed, the court could not proceed with the merits of the appeal, leading to the declaration that the appeal was inadmissible.
Regeste Legislator
OfficielA. X.________, B. Y.________ X.________/Service de la population (SPOP) | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify the inadmissibility of the appeal due to the failure to pay the required advance fee.
This provision was cited prior to the considerations, indicating the legal basis relevant to the procedure involving the advance fee, which led to the procedural outcome.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 août 2013
Composition · M. Eric Kaltenrieder, président; M. Robert Zimmermann et M. Pierre-André Berthoud, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourants · A. X.________ et B. Y.________ X.________, à 1\\\\\\\\,
Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet · Refus de délivrer
Recours A. X.________ et B. Y.________ X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 mai 2013 refusant une autorisation d'établissement en faveur de B. Y.________ X.________ et lui délivrant une autorisation de séjour UE/AELE
La Cour de droit administratif et public
- vu la décision du Service de la population (SPOP) du 16 mai 2013, refusant d'octroyer une autorisation d'établissement à B. Y.________ X.________, ressortissante belge née en 1974, et lui délivrant une autorisation de séjour UE/AELE,
- vu le recours formé le 27 juin 2013 (date du cachet postal) par l'intéressée et par son mari A. X.________ contre cette décision,
- vu le courrier du SPOP du 10 juillet 2013, transmettant ce recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence,
- vu l'accusé de réception du 11 juillet 2013, adressé par pli recommandé, impartissant aux recourants un délai au 12 août 2013 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que les recourants n'ont ni requis de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais, ni sollicité de demande de dispense de paiement ou d'assistance judiciaire,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens,
Par ces motifs arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 21 août 2013
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.