Right to Appointed Counsel in Theft Case Based on Potential Sentence Length
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant facing criminal investigation for theft involving a substantial amount of money from cash dispensers, whose defense counsel was initially denied official appointment by the Public Prosecutor despite the defendant's indigence, successfully appealed the decision, as the court found that the severity of the alleged crime, which suggested a likelihood of a custodial sentence exceeding four months, met the legal threshold for justifying state-funded legal assistance regardless of the complexity of the facts or the defendant's claimed health issues.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 396 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 132 al. 1 let. a CPP, Art. 132 al. 1 let. b CPP; Right to Appointed Counsel in Theft Case Based on Potential Sentence Length: 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used these articles to establish the conditions for granting the right to official defense in the main ruling (Order II).
Cited in the reasoning section to establish that the appeal was filed within the legal time limit, which supported the admissibility of the appeal (though admissibility was not the final order's focus, the court addressed it).
Cited in the reasoning section to confirm the appeal was directed against a decision by the public prosecutor, supporting the appeal's admissibility.
Cited in the reasoning section to confirm the appellant had the right to appeal, supporting the appeal's admissibility.
Cited in the reasoning section to confirm the appeal was filed in the prescribed form, supporting the appeal's admissibility.
Cited when calculating the costs of the appeal, specifically concerning the indemnity for the official defender.
Cited to establish that the costs of the appeal and the official defender's indemnity are to be borne by the State (Order IV).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 396 PE13.026623-CDT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 10 juin 2014
__________________
Présidence de M. A B R E C H T, président
Juges : MM. Meylan et Krieger
Greffier : M. Ritter
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Art.
132 al. 1 let. b, al. 2 et 3 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 25 avril 2014 par K.________ contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 14 avril 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.026623-CDT.
Elle considère :
En fait :
A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre K.________, né en 1989, ressortissant français, pour vol. Les faits qui lui sont reprochés sont les suivants :
Alors qu’il était employé par une société active dans le convoyage de fonds, le prévenu a été appelé, en compagnie de deux collègues et d’un travailleur temporaire extérieur à l’entreprise, à vider et réapprovisionner deux distributeurs de billets d’une agence bancaire à [...], le 26 décembre 2012. L’un des distributeurs présentait une défectuosité. Les billets se trouvant dans les distributeurs ont été placés par les intervenants dans des sachets de sécurité scellés. Une fois les sachets ouverts de retour de mission, il a été constaté qu’il manquait 20'000 fr. en coupures de 200 francs. Ces valeurs n’ont pas été retrouvées à ce jour. Les enregistrements de vidéosurveillance n’ont rien révélé d’anormal (P. 9).
K.________ a été entendu en qualité de prévenu par la police, agissant sur délégation du Ministère public, le 24 mars 2014 (PV aud. 7). Un de ses ex-collègues, ayant quitté la Suisse pour l’Italie depuis les faits sans avoir été auditionné, est également prévenu dans la même enquête; ce dernier a en outre été impliqué dans deux autres épisodes de même nature que celui survenu le 26 décembre 2012 (P. 7). Divers autres employés de la société de convoyage, certains présents sur les lieux le 26 décembre 2012, ont également été entendus, chacun toutefois en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 1 à 6). En l’état de l’instruction, les
faits incriminés ne sont ni établis, ni admis par quiconque.
b) Par courrier du 26 mars 2014 (P. 4), K.________ a requis que son mandataire de choix soit désigné comme défenseur d'office (P. 18/1).
Par ordonnance du 14 avril 2014, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office formée par K.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
C. Le 25 avril 2014, K.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation et à la désignation de sa mandataire de choix en qualité de défenseur d’office pour la procédure pénale dirigée contre lui et pour la présente procédure de recours.
Par courrier du 5 juin 2014, le ministère public a informé la cour de céans qu'il n'entendait pas déposer de déterminations.
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art.
396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Le ministère public considère que l’on ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire et que la cause ne présente pas davantage de difficultés telles que l'assistance d'un mandataire professionnel serait nécessaire. Il a admis l'indigence du recourant pour le surplus. Pour sa part, celui-ci soutient que les conditions de la désignation d’un défenseur d'office seraient remplies, au vu de la difficulté de l’affaire, s’agissant de l’établissement des faits, d’une part, et de son état de santé, d’autre part. Quant à ce dernier point, il fait valoir que la médication qu’il prend pour soulager ses algies chroniques occasionnerait des pertes de mémoire et un état de confusion mentale.
2.1 En dehors des cas de défense obligatoire selon l’art. 132 al. 1 let. a CPP, dont les hypothèses ne sont pas réalisées en l'espèce, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet à deux conditions le droit à l'assistance d'un défenseur d'office : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance.
Cette seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art.
132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, la défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_257/2013 du 28 octobre 2013, in : SJ 2014 I 276; TF 1B_166/2013 du 17 juin 2013 c. 2.1; ATF 115 Ia 103 c. 4 p. 105).
2.2 En l'espèce, on peut se demander si l'assistance d'un avocat serait nécessaire au seul vu des difficultés de la cause, sachant que l’affaire paraît délicate à instruire, de sorte que le prévenu pourrait avoir des difficultés à assurer sa défense. Quoi qu’il en soit, un autre élément milite en faveur de la désignation d'un défenseur d'office. Le vol faisant l’objet de l’instruction est en effet d’une gravité certaine, s’agissant tant du montant dérobé à la banque que de ses circonstances. Ces facteurs paraissent de nature à mener à une appréciation sévère de la culpabilité de l’auteur. En cas de condamnation, une peine privative de liberté de plus de quatre mois est dès lors à l’évidence susceptible d’être prononcée (art. 132 al. 3 CPP). Ce seul risque, élevé, doit mener à reconnaître le droit à la désignation d’un défenseur d’office, l’affaire n'étant pas de peu de gravité au sens légal (JT 2011 III 64). Pour le reste, la condition de l’indigence est admise par la procureure. D’office, il doit être constaté que cette condition est également réalisée en l’état, le prévenu étant sans emploi et vivant de l’aide sociale (P. 23/2 à 23/4).
Ces éléments conduisent à reconnaître la légitimité de l'assistance d'un avocat au titre de la défense d’office. Point n’est ainsi besoin de statuer sur le moyen du recourant déduit de son état de santé.
3. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et l’ordonnance réformée en ce sens que Me Sophie Beroud est désignée comme défenseur d'office de K.________.
Dans la mesure où le conseil du recourant, avocat de choix en l'état de la procédure, a demandé à être désigné comme défenseur d'office, il y a lieu de faire droit à cette requête.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit à un total de 486 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 14 avril 2014 est réformée en ce sens que Me Sophie Beroud est désignée comme défenseur d'office de K.________.
III. Me Sophie Beroud est désignée comme défenseur d'office de K.________ pour la procédure de recours et l’indemnité d’office qui lui est allouée en cette qualité est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de K.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. Sophie Beroud, avocate (pour K.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑
M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :