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PE.2013.0264 • TC VD PE.2013.0264 Généré par l'IA

Appeal Dismissal for Failure to Post Security Deposit

Numéro de cause PE.2013.0264
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a cantonal authority's decision that refused to grant a residence permit with gainful employment and ordered their removal from the country. The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit the required security deposit after receiving notification and subsequently did not respond to a judicial inquiry confirming either withdrawal of the appeal or payment of the advance fee, thereby failing to meet the statutory requirements for the court to proceed with the case.

Regeste Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA; Appeal Dismissal for Failure to Post Security Deposit: The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit the required security deposit after receiving notification and subsequently did not respond to a judicial inquiry confirming either withdrawal of the appeal or payment of the advance fee, thereby failing to meet the statutory requirements for the court to proceed with the case.

Mots-clés

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garantie de loyer impayée paiement de l'émolument notification de la décision autorisations de séjour versement de sûretés judiciaires éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA

This provision justifies the court's decision not to consider the appeal because the required advance payment was not made.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 août 2013 Composition · Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Isabelle Guisan et M. Rémy Balli, juges.

Recourante · X._______________, c/o Y._______________, à Renens VD,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet · Refus de délivrer

Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 juin 2013 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants

- vu la décision du 19 juin 2013 du Service de la population du canton de Vaud (SPOP) refusant à X._______________ une autorisation de séjour avec activité lucrative,

- vu le recours déposé le 4 juillet 2013 par l’intéressée,

- vu l'accusé de réception impartissant à la recourante un délai au 5 août 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu le courrier du SPOP du15 juillet 2013 et son annexe de laquelle il ressort que la recourante aurait informé le Service de la population de son domicile de son intention de quitter la Suisse “au plus vite“ et d’abandonner le recours,

- vu l’interpellation de la juge instructrice du

17 juillet 2013 invitant la recourante à confirmer son retrait du recours ou à effectuer l’avance de frais dans le délai imparti,

- vu l’absence de réaction de la recourante dans ce délai,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA,

Considérant en droit

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA),

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 16 août 2013

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.