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PE.2013.026285 • TC VD PE.2013.026285 Généré par l'IA

Prosecutor's Denial of Psychiatric Evaluation Not Immediately Appealable

Numéro de cause PE.2013.026285
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought judicial review of the public prosecutor's decision to deny a requested psychiatric evaluation related to charges of qualified robbery and weapons law violations stemming from an incident where the accused allegedly participated in the armed robbery of approximately 120,000 francs, despite the accused claiming diminished capacity due to recent personal trauma. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because a request for evidence, such as a psychiatric examination, which is not at risk of disappearing and can be requested again later without legal prejudice before the trial court, does not meet the criteria for immediate appeal under the relevant procedural law.

Regeste Legislator

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Art. 394 let. b CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 393 CPP, Art. 390 al. 2 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFJP; Prosecutor's Denial of Psychiatric Evaluation Not Immediately Appealable: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because a request for evidence, such as a psychiatric examination, which is not at risk of disappearing and can be requested again later without legal prejudice before the trial court, does not meet the criteria for immediate appeal under the relevant procedural law.

Mots-clés

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moyens de preuve psychiatriques contrôle juridictionnel capacité d'ester en justice jouissance des droits civils recours contre décision de renvoi infraction à la loi sur les armes

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 394 let. b CPP

This provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the rejected evidence request could be reiterated without legal prejudice.

art. 390 al. 2 CPP

This procedural rule was applied to declare the appeal inadmissible without further written submissions.

art. 428 al. 1 CPP

This rule dictates that costs are imposed on the unsuccessful appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 376 PE13.026285-XMA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 30 mai 2014

__________________

Présidence de M. Abrecht, président

Juges : MM. Meylan et Maillard

Greffière : Mme Saghbini

\*\*\*\*\*

Art.

394 let. b CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 23 mai 2014 par M.________ contre l’ordonnance refusant d’ordonner une expertise psychiatrique rendue le 8 mai 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.026285-XMA.

Elle considère :

En fait :

A.

a) Le 16 décembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé d’ouvrir une instruction pénale contre M.________ pour brigandage qualifié et infraction à la LArm (loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54).

En substance, il est reproché à M.________ d’avoir, le 15 décembre 2013, vers 21h50, dans les hauts de [...], avec deux autres comparses, extirpé T.________ de son véhicule automobile sous la menace d’une arme, de l’avoir roué de coups, d’avoir tenté de le bâillonner au moyen de ruban adhésif et d’avoir ensuite quitté les lieux en emportant le sac à dos de la victime, qui contenait un montant d’environ 120'000 fr., correspondant à la recette de trois jours réalisée au Marché de Noël de [...], où T.________ était gérant de quatre cabanons.

b) Invoquant une certaine impuissance à s’opposer à des actes qu’il désapprouvait et expliquant qu’il était encore sous le choc et le poids psychologique de la condamnation qui lui avait été signifiée quelques jours avant les faits par le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, M.________ a requis, par écriture du 17 avril 2014, la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique à son endroit.

B. Par ordonnance du 8 mai 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande d’expertise psychiatrique (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

A l’appui de sa décision, la Procureure a retenu, en bref, qu’aucune circonstance ne justifiait la mise en œuvre d’une telle expertise en raison du fait qu’il n’existait, au vu des pièces au dossier, aucun élément laissant penser que le prévenu souffrirait de troubles de nature à affecter sa responsabilité pénale, considérant, au contraire, qu’il apparaissait de plus en plus que le rôle de ce dernier dans le brigandage qualifié commis avait dépassé la simple participation contre son gré.

C. Par acte du 23 mai 2014, M.________, par l’entremise de son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’une expertise psychiatrique sur sa personne soit mise en œuvre, et subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité d’instruction afin qu’elle mette en œuvre une expertise.

En droit :

1. a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP peut en principe faire l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP (Andreas J. Keller, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2010, n. 16 ad art. 393 CPP ; CREP 4 décembre 2012/739). Toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 c. 4 ; ATF 134 III 188 c. 2.3 ; ATF 133 IV 139 c. 4 ; ATF 99 Ia 437 c. 1 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 c. 4 ; ATF 101 Ia 161 ; ATF 98 Ib 282 c. 4 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 in SJ 2012 I 89 c. 1.2 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les références citées).

b) En l’espèce, la réquisition porte sur la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique du prévenu. Elle ne concerne pas des preuves qui seraient susceptibles de disparaître prochainement ; elle pourra dès lors être renouvelée sans préjudice ultérieurement (cf. notamment CREP 13 septembre 2013/540 ; CREP 15 avril 2013/194 ; CREP 27 décembre 2012 ; CREP 21 décembre 2012/801 et les arrêts cités).

2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant.

III. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour M.________),

- Mme Virgine Rodigari, avocate (pour A.________),

- Ministère public central ;

et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :