Withdrawal of Appeal and Costs Imposed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed an appeal against a public prosecutor's decision to dismiss a criminal complaint, but subsequently withdrew the appeal by declaring the withdrawal of the underlying criminal complaint; consequently, the appellate court acknowledged the withdrawal, struck the case from the roll, and ordered the appellant to bear the appeal proceedings costs because withdrawing a recourse is legally treated as having lost the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 20 al. 1 TFJP, Art. 428 al. 1, 2e phrase CPP; Withdrawal of Appeal and Costs Imposed: 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de K.________.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish that the party withdrawing the appeal is deemed to have lost, justifying the cost order.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · 83 PE13.025980-FHA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 31 janvier 2014
__________________
Présidence de M. Abrecht, président
Juges : MM. Krieger et Maillard
Greffier : M. Quach
\*\*\*\*\*
Art.
386 al. 2 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 21 janvier 2014 par K.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 janvier 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.025980-FHA.
Elle considère en fait et en droit :
1.
Par écriture du 28 janvier 2014, K.________ a déclaré retirer la plainte pénale qu’elle avait déposée à l’encontre de R.________ et a demandé le classement de l’affaire. Cette déclaration vaut retrait du recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 janvier 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
2. La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par
220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de K.________.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de K.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme K.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne.
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :