Rejection of Appeal for Failure to Furnish Security Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed a recourse against a decision by the Public Ministry to not initiate proceedings, following a procedural notice requiring the provision of security for potential costs by a specified deadline. The court determined that, pursuant to procedural rules allowing the recourse authority to mandate security deposits and declaring a recourse inadmissible if these are not furnished on time, the appeal must be rejected because the appellant failed to make the required deposit by the deadline and did not request an extension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 383 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 al. 2 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Rejection of Appeal for Failure to Furnish Security Deposit: The court determined that, pursuant to procedural rules allowing the recourse authority to mandate security deposits and declaring a recourse inadmissible if these are not furnished on time, the appeal must be rejected because the appellant failed to make the required deposit by the deadline and did not request an extension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the inadmissibility of the appeal because the required security deposit was not provided.
Cited in the reasoning section regarding the costs of the appeal procedure, although not directly in the dispositive orders I and II.
Cited in the reasoning section regarding the decision to charge the costs of the appeal procedure to the State.
Cited in the reasoning section to determine the amount of the appeal procedure costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 355 PE13.025876-JRU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 22 août 2014
____________________
Présidence de M. Abrecht, président
Juges : MM. Meylan et Maillard
Greffière : Mme Almeida Borges
\*\*\*\*\*
Art.
383 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 10 avril 2014 par C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 31 janvier 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.025876-JRU.
Elle considère en fait et en droit :
1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272.0]).
2. C.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 31 janvier 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Par avis du 24 avril 2014, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 14 mai 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
La recourante n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. EIle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable.
3.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- C.________,
- Ministère public central ;
et communiqué à :
‑
M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :