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PE.2013.025514 • TC VD PE.2013.025514 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing Regarding Computer Access Complaint Dismissal

Numéro de cause PE.2013.025514
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a prosecutor's decision to dismiss criminal complaints alleging unauthorized access to a computer system, claiming the prosecutor erred in not initiating an investigation despite police findings not confirming intrusions. The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed on February 24, 2014, after the ten-day deadline expired on February 21, 2014, as the initial decision was personally served, rendering the subsequent request for legal aid also unfounded.

Regeste Legislator

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Art. 310 CPP, Art. 384 let. b CPP, Art. 322 al. 2 CPP, Art. 310 al. 2 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 90 CPP; Appeal Dismissed for Untimely Filing Regarding Computer Access Complaint Dismissal: The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed on February 24, 2014, after the ten-day deadline expired on February 21, 2014, as the initial decision was personally served, rendering the subsequent request for legal aid also unfounded.

Mots-clés

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dépôt tardif dépôt d'une plainte pénale assistance judiciaire gratuite licenciement administratif systèmes juridiques utilisation frauduleuse d'un ordinateur DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 310 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 393 al. 1 let. a CPP

This provision is cited in the heading but not explicitly in the final orders (I, II, III, IV). However, Art. 310 CPP and Art. 90 al. 1 CPP are used to justify the inadmissibility, making Art. 393 al. 1 let. a potentially irrelevant for the dispositive itself unless it is the general basis for the appeal review, which is covered by the finding of inadmissibility.

Art. 310 CPP

This provision relates to the dismissible order (ordonnance de non-entrée en matière) which was the subject of the appeal declared inadmissible in order I.

Art. 90 al. 1 CPP

This provision concerns time limits, which were the basis for declaring the appeal inadmissible in order I.

Art. 428 al. 1 CPP

This provision is cited as the basis for ordering the appellant to bear the costs in order III.

Art. 422 al. 1 CPP

This provision is cited as the basis for calculating the appeal costs in order III.

Art. 20 al. 1 TFJP

This provision is cited as the basis for determining the amount of the appeal costs in order III.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 198 PE13.025514-JTR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 14 mars 2014

____________________

Présidence de M. Abrecht, président

Juges : MM. Perrot et Maillard

Greffière : Mme Matile

\*\*\*\*\*

Art.

90 al. 1, 310, 393 al. 1 let. a CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 24 février 2014 par W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 février 2014 par le Ministère public central, Division entraide, criminalité économique et informatique, dans la cause n° PE13.025514-JTR.

Elle considère :

En fait :

A. Les 13 et 22 novembre 2013 ainsi que le 31 décembre 2013, W.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour accès indu à un système informatique.

Par ordonnance de non-entrée en matière du 11 février 2014, le Procureur général adjoint du Ministère public central, Division entraide, criminalité économique et informatique, a refusé d’entrer en matière sur ces plaintes (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a souligné dans son ordonnance que rien dans les recherches faites par la police n’était venu confirmer l’existence d’intrusions telles que soupçonnées par W.________ dans ses plaintes et courriers et, partant, qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir d’instruction dans le cas particulier.

Cette ordonnance a été notifiée à W.________ le même jour, par remise en mains propres.

B. Par acte déposé le 24 février 2014, W.________ a recouru contre l’ordonnance précitée, dont il requiert l’annulation.

Par avis du 27 février 2014, la Chambre des recours pénale a imparti au recourant un délai au 19 mars 2014 pour déposer un montant de 440 fr. à titre de sûretés, faute de quoi la Cour n’entrerait pas en matière sur le recours.

Par courrier adressé le 11 mars 2014 à la Cour de céans, W.________ a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire, exposant que sa situation financière ne lui permettait pas de procéder à l’avance de frais demandée.

En droit :

1.

a) Une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) rendue par le Ministère public peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP et art. 396 al. 1 CPP).

b) Selon l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (al. 1). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 2). En vertu de l'art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai notamment à la Poste suisse (al. 2 CPP).

c) En l'espèce, il ressort du dossier que l'ordonnance du 11 février 2014 a été notifiée à W.________ le même jour, par remise du document en mains propres. Le délai pour recourir est ainsi venu à échéance le vendredi 21 février 2014. Or, mis à la poste le lundi 24 février 2014 seulement, le recours est tardif et, partant, irrecevable.

2. Au vu de ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire gratuite présentée par le recourant doit être rejetée dès lors que son recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès, pour les motifs exposés plus haut (Harari/Aliberti, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 41 ad art. 132 CPP; Ruckstuhl, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 132 CPP).

3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable et la requête d’assistance judiciaire rejetée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée.

III. Les frais de la procédure de recours, par

440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. W.________,

‑

M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :