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PE.2013.025042 • TC VD PE.2013.025042 Généré par l'IA

Recusal for Apparent Judicial Bias Due to Familial Relationship

Numéro de cause PE.2013.025042
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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In a criminal matter stemming from a municipal ordinance conviction, the First President of the district court spontaneously requested the recusal of all presidents of that court because the convicted party's son was one of the sitting presidents, citing the need to guarantee an impartial tribunal under constitutional and convention rights, as such a relationship creates an objective appearance of bias that could lead to the apprehension of partiality. The appellate court agreed that the relationship, specifically the son's judicial position within the same court structure, created a sufficient appearance of bias to warrant recusal and ordered the case transferred to a different district court.

Regeste Legislator

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Art. 356 al. 1 CPP, Art. 59 al. 1 let. b CPP, Art. 13 al. 1 LVCPP, Art. 56 let. f CPP, Art. 7 LVCPP, Art. 20 al. 1 TFIP; Recusal for Apparent Judicial Bias Due to Familial Relationship: The appellate court agreed that the relationship, specifically the son's judicial position within the same court structure, created a sufficient appearance of bias to warrant recusal and ordered the case transferred to a different district court.

Mots-clés

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prévention du juge apparence objective de partialité demande de récusation renvoi d'étrangers en famille règlement communal rectification de la décision RÉCUSATION, PARENTÉ | 56 CPP, 59 al. 1 CPP

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 59 al. 4 CPP

Cited in the dispositive to justify leaving the costs of the decision to the charge of the State.

Art. 4a al. 4 LVCPP

Cited in the reasoning as the basis for transmitting the case to the District Court of Eastern Vaud following the admission of the challenge.

Art. 59 al. 1 let. b CPP

Cited in the reasoning to establish the competence of the Chamber to rule on the challenge.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 852 PE13.025042-TDE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Décision du 27 novembre 2014

__________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Perrot, juges

Greffière : Mme Fritsché

\*\*\*\*\*

Art.

56 ss CPP

Statuant sur la demande de récusation spontanée de l’ensemble des Présidents du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la procédure dirigée notamment contreZ.________ dans la cause n° PE13.025042-TDE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait:

A. Le 2 juillet 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance pénale notamment contre Z.________ et l’a condamné pour insoumission à une décision de l’autorité à une amende de 500 fr. convertible en 5 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif.

Le 4 juillet 2014, Z.________ a déclaré faire opposition à cette ordonnance et a requis la transmission du dossier au Tribunal compétent selon l’art. 356 al. 1 CPP (P. 25).

Le 18 novembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats.

B. Le 24 novembre 2014, le Premier Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a demandé la récusation de l’ensemble des Présidents de ce Tribunal pour le motif que le fils de Z.________ en est l’un des Présidents.

En droit:

1.

1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

1.2 En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par le Premier Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (art. 59 al. 1 let. b CPP et art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]).

2.

2.1 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 134 I 20 c. 4.2; Verniory, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 56, p. 189). Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès n'étant pas décisives (ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 133 I 1 c. 5.2).

2.2

Selon l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Il s'agit d'une clause générale et indéterminée jouant un rôle résiduel, c'est-à-dire que tous les motifs de récusation non compris dans les clauses de l'art. 56 let. a à e CPP peuvent être invoqués par le biais de l'art. 56 let. f CPP (Verniory, op. cit., n. 27, p. 194).

3.

En l'espèce, le Premier Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a demandé la récusation de l’ensemble des Présidents de ce Tribunal, pour le motif que le fils de Z.________ en est l’un des Présidents. Cette circonstance suffit à donner une apparence de prévention qui est de nature à faire redouter une activité partiale du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la mesure où celui-ci serait nécessairement formé d’un collègue du fils de Z.________ siégeant comme juge unique (cf. art. 7 LVCPP).

4.

En conséquence, il convient d'admettre la demande de récusation et de transmettre la cause au Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois (art. 4a al. 4 LVCPP).

Les frais de la présente décision, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) seront laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. La demande de récusation de l’ensemble des Présidents du Tribunal d’arrondissement de Lausanne présentée le 24 novembre 2014 par le Premier Président dudit Tribunal est admise.

II. La cause est transmise au Tribunal d’arrondissement de l’Est Vaudois.

III. Les frais de la présente décision, par

440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. La présente décision est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. le Premier Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,

-

M. Dan Bally, avocat (pour R.________),

-

M. Charles Poncet, avocat (pour W.________ et Z.________),

- Ministère public central,

et communiquée à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

La greffière :