Foreign National Residence Permit Extension Refusal Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought judicial review of an administrative decision refusing the extension of her residence permit and ordering her departure, but the administrative court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to remit the required advance fee within the stipulated deadline, and did not request an extension or legal aid, which mandated inadmissibility under the cantonal administrative procedure law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD, art. 66 LTF; Foreign National Residence Permit Extension Refusal Appeal Inadmissibility: indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article in the reasoning as the basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the required advance fee.
This article was cited as the legal basis for the court's procedural decision regarding the advance fee.
Although not explicitly cited in the dispositive orders (I, II, III), the final paragraph mentions the possibility of appeal under Arts. 82 ss LTF, which includes provisions on costs like Art. 66 LTF. However, based strictly on the instructions to include only provisions cited in the dispositive orders (I, II, III), no LTF cost provisions are explicitly cited there.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 août 2013
Composition · M. Eric Kaltenrieder, président; M. François Kart et M. Rémy Balli, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante · A. X.________, à 1\\\\\\\\,
Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet · Refus de renouveler
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 mai 2013 refusant la prolongation de son autorisation de séjour et lui fixant un délai au 15 août 2013 pour quitter notre territoire
La Cour de droit administratif et public
- vu la décision du Service de la population (SPOP) du 15 mai 2013, refusant de prolonger l'autorisation de séjour d'A. X.________, ressortissante camerounaise née le 3 juin 1969, et prononçant son renvoi de Suisse,
- vu le recours formé le 24 juin 2013 (date du cachet postal) par l'intéressée contre cette décision,
- vu l'accusé de réception du 25 juin 2013, adressé par pli recommandé, impartissant à la recourante un délai au 25 juillet 2013 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que la recourante n'a ni requis de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais, ni sollicité de demande de dispense de paiement ou d'assistance judiciaire,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens,
Par ces motifs arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 5 août 2013
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.