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PE.2013.024251 • TC VD PE.2013.024251 Généré par l'IA

Weapon Possession Appeal Regarding Appointed Counsel Denial

Numéro de cause PE.2013.024251
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a prosecutor's refusal to appoint him a defense counsel for an ongoing case concerning weapon possession and the revocation of previous sentence suspensions, arguing both financial need and case complexity. The court dismissed the appeal, reasoning that for court-appointed defense, both indigence and necessity to protect the accused's interests are cumulative requirements; here, since the potential penalty (revocation resulting in 20 days-amende) fell below the threshold for automatic gravity classification, and given the appellant's demonstrated ability to articulate his own defense during earlier procedural steps, legal assistance was not objectively necessary to safeguard his interests, rendering the indigence requirement moot.

Regeste Legislator

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Art. 132 CPP, Art. 33 al. 1 LArm, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 80 LOJV; Weapon Possession Appeal Regarding Appointed Counsel Denial: The court dismissed the appeal, reasoning that for court-appointed defense, both indigence and necessity to protect the accused's interests are cumulative requirements; here, since the potential penalty (revocation resulting in 20 days-amende) fell below the threshold for automatic gravity classification, and given the appellant's demonstrated ability to articulate his own defense during earlier procedural steps, legal assistance was not objectively necessary to safeguard his interests, rendering the indigence requirement moot.

Mots-clés

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assistance d'un avocat d'office possession illicite d'armes condition de recevabilité radiation du barreau dénuement suspension de peine ASSISTANCE JUDICIAIRE | 132 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 132 CPP

The appeal challenged the refusal to appoint a defense counsel, which is governed by this article, and the court rejected the appeal by confirming the lower decision concerning this provision.

art. 390 al. 2 CPP

Used to reject the appeal without further written submissions due to it being manifestly ill-founded.

art. 428 al. 1 CPP

Applied to order the appellant to bear the costs of the appeal proceedings because they lost the case.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 215 PE13.024251-AMLN

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 20 mars 2014

__________________

Présidence de M. Abrecht, président

Juges : MM. Krieger et Maillard

Greffière : Mme Rouiller

\*\*\*\*\*

Art.

132 CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé par O.________ contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 28 févier 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause no PE13.024251-AMLN.

Elle considère :

En fait :

A. a) O.________, ressortissant suisse, né le 18 mars 1992 à Lyon, sans profession, est célibataire et domicilié au Mont-sur-Lausanne.

Son casier judiciaire fait état de trois condamnations :

-

23 mars 2010, Tribunal des mineurs, vol, dommages à la propriété, vol d'usage, circulation sans permis de conduire et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121), six jours de privation de liberté avec sursis pendant un an, sous déduction de deux jours de détention préventive;

-

14 décembre 2011, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions [Loi fédérale sur les armes] du 20 juin 1997; RS 514.54), 15 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, le précédent sursis n'étant pas révoqué;

-

15 novembre 2012, Ministère public de l'arrondissement de La Côte, violation grave des règles de la circulation routière, 28 jours-amende à

30 fr. le jour, avec sursis pendant quatre ans, et 300 fr. d'amende.

b) Le 31 août 2013, O.________ a été interpellé en possession d'un pistolet soft air de marque [...] et d'un fusil soft air électrique à billes de marque[...] Ces armes ont été saisies et transmises pour séquestre au Bureau des armes de la police cantonale vaudoise qui a dénoncé le prévenu au Ministère public (P. 4).

c) Dans son rapport du 13 septembre 2013, la Police municipale de Lausanne a exposé que, le 31 août 2013, sa centrale d'engagement lui avait signalé qu'un jeune avait exhibé des armes à feu avant de les ranger dans le coffre de la BMW bleue immatriculée VD 370'572, qu'il n'avait pas été possible de déterminer s'il s'agissait d'armes factices ou véritables, et que l'auteur était toujours sur les lieux, en compagnie de plusieurs amis. Interpellé sur place, l'intéressé, soit O.________, a expliqué à la police qu'il avait acheté le pistolet dans un magasin autorisé à vendre ce genre d'articles, et acquis le fusil auprès d'un interlocuteur qu'il n'était plus en mesure d'identifier; il a prétendu ignorer que le port de tels objets était prohibé (P. 5/1 et P. 5/2).

d) Par ordonnance pénale du 24 janvier 2014, le Ministère public a condamné O.________ à 20 jours-amende à 30 fr. le jour, le sursis octroyé le 14 décembre 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, et celui accordé le 15 novembre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte étant révoqués, et les frais, par 200 fr., étant mis à la charge du prévenu.

Par courrier du 5 février 2014, l'intéressé s'est opposé à cette ordonnance. Il s'est plaint d'avoir été condamné sans audition préalable, et a remis en cause la saisie des armes litigieuses effectuée par la police. Il a encore contesté s'être rendu coupable d'une quelconque infraction, arguant avoir acquis ces armes pour se rendre au [...] faire du [...] et ignorer que leur port était prohibé, l'armurier ne l'ayant pas informé de cette prohibition.

O.________ a été cité à comparaître le 10 février 2014 à une audience appointée au 12 mars 2014, en vue être entendu comme prévenu par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.

B.

a) Agissant au nom de O.________ par lettre du

21 février 2014 adressée au Ministère public, Me Samuel Thétaz a fait valoir que la présente affaire nécessitait l'aide d'un avocat au vu de l'indigence du prévenu et de la peine que ce dernier encourait. Sur ces bases, il a requis sa désignation comme défenseur d'office de O.________ et a produit un lot de pièces se rapportant à la situation financière de son mandant (P. 9/3 à 9/8).

b) Par ordonnance de refus de désignation de défenseur d'office du 28 février 2014, le Ministère public a rejeté cette requête (I), arguant que l'affaire n'était pas compliquée en fait et en droit et ne présentait aucune difficulté que O.________ ne pourrait surmonter seul. Dans cette mesure, l'assistance d'un défenseur n'était donc pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts. La question de l'indigence n'a pas été examinée.

C.

Par acte posté le 7 mars 2014, O.________ a recouru contre l'ordonnance du 28 février 2014 précitée. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'elle soit annulée (I), à ce qu'un défenseur d'office lui soit désigné en la personne de Me Samuel Thétaz (II), et à ce que ledit avocat lui soit désigné comme défenseur d'office pour la procédure de seconde instance (mémoire p. 7). Sur le fond, il s'est prévalu de son impécuniosité, de son jeune âge ainsi que de son inexpérience des tribunaux. Au surplus, l'affaire ne serait pas simple en fait en droit, dés lors qu'il faudrait examiner les hypothèses visées par l'art. 33 al. 1 LArm ainsi que la question de l'éventuelle responsabilité pénale de l'armurier (mémoire p. 6). A l'appui de son recours, O.________ a produit une liasse de pièces et une liste des opérations.

En droit :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office (art. 132 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 132 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

En l’occurrence, interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme posées à l’art. 385 al. 1 CPP, le recours de O.________ est recevable.

2. Le recourant fait grief au Ministère public d'avoir violé l'art. 132 CPP. Il prétend que les conditions de la désignation d’un défenseur seraient remplies.

2.1 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP – hypothèses non réalisées en l'espèce –, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2; Harari/Aliberti, op.cit., n. 55 ad art. 132 CPP). La seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op.cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP).

Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.

L'art. 132 al. 3 CPP précise qu'en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3. 2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP 4 janvier 2013/26 confirmé par TF 1B_107/2013 du 21 mai 2013). En revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (CREP 17 octobre 2013/605).

2.2 Il y a lieu de débuter l'analyse par la seconde condition légale, à savoir si l'assistance d'un défenseur d'office apparaît justifiée pour sauvegarder les intérêts du recourant, la Procureure n’ayant pas examiné la condition de l’indigence dès lors qu'elle avait tenu la première condition cumulative pour non réalisée.

En l’espèce, O.________ a été condamné par ordonnance pénale du 24 janvier 2014 – non entrée en force, car objet d'une opposition – à 20 jours-amende à 30 fr. le jour, les sursis accordés respectivement à la peine infligée le 14 décembre 2011 (15 jours-amende à 30 fr.) et à celle prononcée le 15 novembre 2012 (28 jours-amende à 30 fr.) étant révoqués. La peine encourue si l'opposition est rejetée étant inférieure à 120 jours-amende, l'affaire peut être qualifiée de peu de gravité (art. 132 al. 3 CPP a contrario).

Au demeurant, il n’apparaît pas que l'affaire examinée présente, sur le plan des

faits ou du droit, des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul. O.________ a été interpellé en possession d'armes factices pouvant être confondues avec de vraies armes (P. 5/1 p. 2) ce qui est prohibé et tombe sous le coup de la LArm. Ces faits sont clairs, de même que leur qualification juridique. Le prévenu ne saurait d'ailleurs prétendre que l'enjeu de la présente procédure lui échappe, puisqu'il a déjà été condamné pour une infraction du même genre à la fin de l'année 2011. On relève, en tout état de cause, que lors de son interpellation, comme au cours de la procédure d'opposition à l'ordonnance pénale du 24 janvier 2014 (P. 5 et P. 7), O.________ a montré son aptitude à se défendre seul. Il a su s'opposer à l'ordonnance pénale précitée dans le délai imparti, invoquer la violation de son droit d'être entendu (il aurait été condamné sans audition préalable), plaider l'absence d'élément subjectif (il n'aurait pas su que le port des pistolet et fusil factices litigieux était prohibé), et se prévaloir d'une éventuelle omission fautive d'un tiers (l'armurier ne lui aurait rien dit). Intervenu en cours de procédure, dès le 21 février 2014, Me Samuel Thétaz a d'ailleurs repris intégralement cet argumentaire, qu'il a étayé à l'aide de pièces. Dans ces conditions, l'ordonnance attaquée constate à juste titre que l'assistance d'un mandataire ne paraît pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du prévenu, et c'est en vain que ce dernier se prévaut de son jeune âge.

Les conditions de l'art. 132 al. 2 CPP ne sont donc pas réunies.

La condition de l'indigence n'a pas besoin d'être examinée, puisque les conditions de l'art.

132 al. 1 let. b CPP sont cumulatives et que la première examinée fait défaut (CREP 4 janvier 2013/26; CREP 17 octobre 2013/605, CREP 17 décembre 2013/756).

En conséquence, l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office du 28 février 2014 échappe à la critique.

3. En définitive le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d'emblée dénué de chances de succès (Harrari/Aliberti, op. cit., n. 41 ad art. 132 CPP; Ruckstuhl, op. cit., n. 10 ad art. 132 CPP; CREP du 23 mai 2012/255 c. 4; CREP 19 mars 2012/244 c. 3; CREP 4 janvier 2013/26).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 28 février 2014 est confirmée.

III. Les frais de la procédure de recours, par

880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de O.________

IV. La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours est rejetée.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Samuel Thétaz, avocat (pour O.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :