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PE.2013.024224 • TC VD PE.2013.024224 Généré par l'IA

Appellant v. Prosecutor (Failure to Deposit Security Fee)

Numéro de cause PE.2013.024224
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant filed a criminal appeal against a prosecutor's decision to dismiss a case, but failed to deposit the required security fee of 440 Swiss Francs by the court-set deadline of May 19, 2014, despite being duly notified that failure to comply would result in the appeal not being heard. The reviewing panel, citing the procedural rule requiring the submission of security to cover potential costs and indemnities, ruled the appeal inadmissible because the required advance payment was not made in time nor was an extension requested.

Regeste Legislator

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Art. 383 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 al. 2 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appellant v. Prosecutor (Failure to Deposit Security Fee): The reviewing panel, citing the procedural rule requiring the submission of security to cover potential costs and indemnities, ruled the appeal inadmissible because the required advance payment was not made in time nor was an extension requested.

Mots-clés

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avance de frais versement de l'avance de frais avance délai légal de procédure constitution de sûretés retard du ministère public AVANCE DE FRAIS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 383 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

The appeal was declared inadmissible because the required security deposit was not paid in time.

Art. 422 al. 1 CPP

Cited in connection with the assessment of appeal costs (émolument d'arrêt).

Art. 423 al. 1 CPP

Cited for the decision to leave the appeal costs to the charge of the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 367 PE13.024224-CMS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 2 juin 2014

__________________

Présidence de M. abrecht, président

Juges : MM. Meylan et Krieger

Greffier : M. Valentino

\*\*\*\*\*

Art.

383 CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 23 avril 2014 par W.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 10 avril 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.024224-CMS.

Elle considère en fait et en droit :

1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du

19 décembre 2008; RS 272.0]).

2. W.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de classement rendue le 10 avril 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Par avis du 29 avril 2014, le greffe de l’autorité de céans a imparti au recourant un délai au 19 mai 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable.

3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. W.________,

-

M. [...],

-

M. [...],

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :