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PE.2013.0240 • TC VD PE.2013.0240 Généré par l'IA

Brazilian National's Residence Permit Appeal Denied Due to Unmet Employment Prerequisites and Spouse's Lack of Local Domicile

Numéro de cause PE.2013.0240
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A Brazilian national, married to a Spanish citizen not residing in the country, appealed the refusal of her residence permit and subsequent deportation order, which followed an earlier, unchallenged refusal by the employment service for her work permit application. The court reasoned that since her stay was sought exclusively for employment purposes, the cantonal authority responsible for residence permits was bound by the prior decision of the employment service, which had found the prerequisites for employment authorization unmet under domestic law, and further, the appellant could not claim a right of residence based on the free movement agreement because her European spouse was not domiciled in the territory, nor could she rely on a hypothetical future establishment by her husband.

Regeste Legislator

Officiel

A. X.________/Service de la population (SPOP) | Ressortissante brésilienne, épouse d'un Espagnol domicilié en Espagne. Refus du Service de l'emploi (SDE) de l'autoriser à exercer une activité lucrative, notamment au regard de l'art. 23 al. 3 LEtr. Confirmation du refus du SPOP de lui octroyer une autorisation de séjour, le SPOP étant lié par la décision du SDE et l'ALCP n'étant pas applicable, compte tenu du domicile du mari.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande adressée à l'autorité décisions incidentes conditions d'emploi suspension du renvoi forcé droit d'établissement

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36)

Cited in the reasoning section to establish that the appeal met the formal conditions to be reviewed on its merits, although it is not strictly part of the final dispositive orders I-IV, it is the procedural basis mentioned prior to the decision to enter into the substance of the case.

Art. 40 al. 2 LEtr

Cited in the reasoning section to establish the requirement for a prior cantonal decision regarding the labor market when an alien has no right to gainful employment.

Art. 83 al. 1er let. a OASA

Cited in the reasoning section regarding the cantonal authority's decision on conditions for granting a first residence permit for gainful employment.

art. 18 à 25 LEtr

Cited in the reasoning section as the substantive articles governing the conditions for gainful employment that the cantonal authority must verify.

art. 23 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20)

Cited in the factual background (Section B) to explain the initial refusal by the SDE regarding the applicant's lack of special professional knowledge.

art. 2 de la LEtr (al. 1)

Cited in the reasoning section to establish the subsidiary nature of the LEtr concerning rights regulated by other federal laws or international treaties.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 novembre 2013

Composition · M. Pierre-André Berthoud, président ; M. François Gillard et M. Guy Dutoit ; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

Recourante · A. X.________, à 1\\\\\\\\, représentée par Me Christophe SAVOY, agent d'affaires breveté, à Yverdon-les-Bains,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 mai 2013 (lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse dans un délai d'un mois)

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissante du Brésil née le \*\*\*\*\*\*\*\* 1981, est mariée avec B. Y.________, ressortissant espagnol né le \*\*\*\*\*\*\*\*\* 1979. Le 21 avril 2012, elle est arrivée en Suisse en provenance d'Espagne.

Le 28 novembre 2012, Z.________, à 2\*\*\*\*\*\*\*\*, a déposé en sa faveur une demande d'autorisation de séjour en vue d’exercer une activité lucrative.

B. Par décision du 13 février 2013, le Service de l'emploi (SDE) a refusé la prise d'emploi en faveur de A. X.________ au motif que son mari, ressortissant européen, n'étant pas domicilié en Suisse, une mise à disposition d'une unité du contingent des autorisations annuelles s'avérait nécessaire, que, toutefois, A. X.________ n'était pas ressortissante d'un pays appartenant à la région dite traditionnelle de recrutement, à savoir, notamment, membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange, que par ailleurs, elle ne disposait pas de connaissances et capacités professionnelles particulières au sens de l’art. 23 al. 3 de la loi fédérale du

16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), qu'en outre, l'employeur n'avait pas entrepris toutes les démarches nécessaires pour trouver un travailleur indigène ou un ressortissant d'un Etat membre de l'UE/AELE.

Cette décision est entrée en force, n'ayant pas été contestée.

C. Par décision du 21 mai 2013, le SPOP a refusé de délivrer à A. X.________ l'autorisation de séjour qu'elle requérait au motif qu'il était lié par la décision négative du SDE du 13 février 2013, et il lui a imparti un délai d’un mois pour quitter la Suisse.

Le 20 juin 2013, A. X.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvel examen, subsidiairement, à ce qu'une nouvelle décision soit rendue par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle a fait valoir que son mari recherchait un logement en Suisse dans le but de s'y établir, qu'elle déposerait par conséquent prochainement une nouvelle demande d'autorisation de séjour sur la base du droit au regroupement familial, et que, par économie de procédure, il convenait de lui délivrer dès maintenant une autorisation de séjour.

D. Dans ses déterminations du 22 juillet 2013, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours après s'être référée aux motifs invoqués à l'appui de la décision attaquée. Elle a notamment relevé qu'un regroupement familial ne pouvait être envisagé dans le cas de la recourante, dès lors que son mari n'était pas installé en Suisse, ni ne bénéficiait d'un statut dans notre pays.

E. Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.

2. Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de séjour à la recourante, ressortissante du Brésil.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1,

493 consid. 3.1; 128 II 145 consid. 1.1.1, et les arrêts cités). A teneur de son art. 2, la LEtr s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (al. 1).

En l'espèce, la recourante, ressortissante brésilienne, ne peut se prévaloir d'aucun traité qui lui conférerait un droit au séjour ou au travail en Suisse. En particulier, son statut d'épouse d'un ressortissant espagnol ne lui permet pas d'invoquer l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autres part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681), dans la mesure où son mari ne réside pas en Suisse. Le recours s'examine dès lors uniquement au regard du droit interne, soit de la LEtr et de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

b) En vertu de l’art. 40 al. 2 LEtr, lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative, ainsi que pour l’autoriser à changer d’emploi ou à passer d’une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante. L’art. 83 al. 1er let. a OASA précise qu’avant d’octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr. Dans le canton de Vaud, cette décision relève de la compétence du SDE. L'autorisation de séjour relève de celle du SPOP.

Ainsi, si la demande d'autorisation de séjour de l'intéressé ne se fonde pas sur un autre motif que l'exercice d'une activité lucrative, le SPOP est lié par le refus du SDE, conformément à la pratique et à la jurisprudence constante (cf. notamment arrêts PE.2012.0167 du 22 août 2012 consid. 3; PE.2012.0113 du 11 avril 2012 consid. 3a).

c) En l’espèce, le SDE a rejeté la demande de prise d’emploi de la recourante par décision du 13 février 2013. Cette décision n’a pas été contestée. L’autorité intimée n’avait ainsi pas d’autre choix que de rejeter la demande d’autorisation de séjour de la recourante, qui ne bénéficie par ailleurs d'aucun droit de séjour en Suisse découlant du droit interne ou du droit international.

3. La recourante fait valoir que son mari, ressortissant espagnol, recherche un logement en Suisse dans le but de s'y établir, ce qui, cas échéant, lui assurera un droit de séjourner en Suisse.

Or, dans la mesure où il s'agit d'une circonstance qui n'est qu'hypothétique, la recourante ne saurait s'en prévaloir.

4. Il ressort de ce qui précède que c'est à juste titre que le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à la recourante. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision du 21 mai 2013 du SPOP, confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante et il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du 21 mai 2013 du Service de la population est confirmée.

III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 novembre 2013

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.